Article L132-17-4-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : LOI n°2021-1901 du 30 décembre 2021 - art. 3 (V)

Pour l'édition d'un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d'une provision pour retours d'exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Le contrat d'édition détermine le taux et l'assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.
L'accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l'œuvre dans lesquelles l'éditeur peut constituer une provision pour retours d'exemplaires invendus.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires34

Mesdames, Messieurs, Depuis la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, aucun texte législatif n'a accompagné l'évolution du secteur du livre. Or il s'agit d'un secteur présentant d'indéniables fragilités. Les librairies se caractérisent habituellement par une rentabilité nette parmi les plus faibles des branches du commerce (1 % du chiffre d'affaires environ, soit 5 000 euros de bénéfice annuel pour une librairie de taille moyenne employant trois salariés). Nombre d'entre elles peinent à atteindre l'équilibre et sont menacées à terme de disparaître. Le poids des charges … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités d'application dans le temps des nouvelles dispositions encadrant la pratique de provision pour retours d'exemplaires invendus. Le texte instaure une simple faculté de prévoir une telle provision à condition d'en déterminer le taux et l'assiette ou à défaut le principe de calcul. Cet amendement vise à limiter l'obligation de mise en conformité aux seuls contrats conclus antérieurement à la loi qui prévoient le principe d'une provision. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion