Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 5 : Régime disciplinaire
Article R422-57-1 du Code de la propriété intellectuelle
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Version29/04/2022
Entrée en vigueur le 29 avril 2022
Est créé par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 5
Le secrétaire de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est rapporteur de la chambre de discipline. En cas d'empêchement de celui-ci, le bureau de la compagnie désigne un suppléant en son sein.
Le secrétariat de la chambre est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
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