Article R422-58-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version29/04/2022

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est créé par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 7

Le délai d'appel contre la décision de classement est d'un mois. Il court à compter du jour où la notification a été faite à l'auteur de la plainte ou de la saisine. Le recours est motivé. Il est adressé au secrétariat de la chambre de discipline.
L'organe d'appel est composé de trois conseils en propriété industrielle désignés par le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les anciens présidents, vice-présidents, secrétaires et membres de la chambre de discipline. Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L'organe d'appel est présidé par l'un de ses membres, désigné par le président de la Compagnie nationale. Les membres de l'organe d'appel sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Lorsque l'auteur de la plainte demeure hors du territoire métropolitain, le délai de recours prévu au premier alinéa est augmenté du délai supplémentaire fixé par l'article 643 du code de procédure civile.
L'organe d'appel infirme ou confirme la décision de classement. Il notifie sa décision aux parties et au secrétariat de la chambre de discipline.
Si l'organe d'appel infirme la décision de classement, le secrétariat en informe le rapporteur pour qu'il procède à l'instruction de l'affaire. Une copie pour information en est communiquée au président de la chambre de discipline et aux parties par le secrétariat de la chambre.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022

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