Article R122-24 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/06/2022

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 1

Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques.
Le contrat de dépôt mentionné à l'alinéa précédent précise :


-les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ;
-le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ;
-les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ;
-la durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2023

nouvel article R. 122-25, sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale3. […] La question est délicate, le point de tension se situant au milieu de la chaîne administrative préalable à l'édiction de l'avis. 3 Devenu l'article R. 122-24. 4 Voir par exemple CAA Nantes 28 juin 2022, n°21DA01669, point 62 ; CAA Marseille 2 octobre 2020, n°19MA04245, point 26. 5 Dans le même sens : CE 6e jjs 3 avril 2020, M. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

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