Article R137-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/06/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 juin 2022 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R136-1 (T)

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 3

L'évaluation de la quantité importante d'œuvres et objets protégés mentionnée au premier alinéa de l'article L. 137-1 fait l'objet d'une appréciation au cas par cas dans les conditions et selon les critères mentionnés au dernier aliéna de cet article.
La quantité importante d'œuvres ou d'objets protégés mentionnée à l'article L. 137-1 peut notamment être réputée atteinte lorsque l'audience du service dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la culture et que le nombre de fichiers de contenus téléversés par les utilisateurs de ce service dépasse un des seuils fixés par cet arrêté.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022

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