Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Article R328-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Est créé par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7
I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
-la date de l'arrêté d'agrément ;
-les droits d'exploitation visés par cet agrément ;
-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ;
-les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3.
II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant :
-la date de signature du contrat et sa durée ;
-la liste des œuvres concernées ;
-la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.