Article R328-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Version25/06/2022

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Est créé par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 7

I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :


-la date de l'arrêté d'agrément ;
-les droits d'exploitation visés par cet agrément ;
-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ;
-les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3.


II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant :


-la date de signature du contrat et sa durée ;
-la liste des œuvres concernées ;
-la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022

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