Article R611-21 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version14/08/2023

Entrée en vigueur le 14 août 2023

Est créé par : Décret n°2023-770 du 11 août 2023 - art. 1

Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1, accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, la moitié au moins des personnels permanents de recherche sont des salariés de droit privé, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10.

Les conditions dans lesquelles cet inventeur, auteur d'une invention appartenant à la personne morale réalisant de la recherche qui l'accueille en application du 1° de l'article L. 611-7-1, bénéficie d'une contrepartie financière sont déterminées par sa convention d'accueil.

En particulier, le montant de la contrepartie financière dont bénéficie cet inventeur tient compte des missions qui lui sont confiées, des circonstances de réalisation de l'invention, des difficultés pratiques de mise au point, de sa contribution personnelle à l'invention et de l'intérêt économique et commercial que la structure d'accueil pourra en retirer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 août 2023

Commentaires2


Village Justice · 29 février 2024

Dans le premier cas, le nouvel article R611-21 du CPI emprunte à l'article L611-7 du même code (applicable aux salariés) et précise que « les conditions dans lesquelles cet inventeur, …, bénéficie d'une contrepartie financière sont déterminées par sa convention d'accueil ». […] Dans le second cas, (inventeur accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics), l'article renvoie aux dispositions qui s'appliquent pour les inventions de fonctionnaires et agents publics, en application des dispositions des articles R611-11 à R611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle [15]. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 14 août 2023

[…] Si plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, le régime applicable sera celui des articles R611-11 à R611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle. […] III. - Pour les inventions mentionnées au II, à défaut de stipulation relative à la contrepartie financière due au titre de l'article L611-7-1 du code de la propriété intellectuelle dans la convention d'accueil entre la personne morale réalisant de la recherche et l'inventeur, son montant est calculé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R611-21 du code de la propriété intellectuelle pour l'inventeur mentionné à ce même article ou conformément aux dispositions de l'article R611-14-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'inventeur mentionné à l'article R611 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).