Article 2 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/07/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L121-2 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1974

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

Modifié par : Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 4 () JORF 15 décembre 1964

Modifié par : Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 10 () JORF 7 juillet 1974

Le mineur, même émancipé, ne peut être commerçant.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1974
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Parabellum · 16 janvier 2024

A l'appui de son recours, la SELARL a fait valoir qu'elle est une société commerciale par la forme et à ce titre elle est soumise aux dispositions légales et règlementaires du Code de commerce, notamment les articles L.223-26 et R.223-15. […] Il a rappelé que le conseil de l'ordre tient de l'article 17 de la loi de 1971 sa compétence pour arrêter les dispositions du RIBP. Il a enfin soutenu que c'est à bon droit que le Bâtonnier avait considéré que l'article P.46.2 du RIBP est une règle spéciale qui n'est pas en contradiction avec les articles L.223-26 et R.223-15 du Code de commerce, mais se cumule avec ceux-ci. […]

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1Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] 2. Entreprise […] Les créances superprivilégiées seront remboursées immédiatement par un versement unique dès l'homologation du plan sans remise ni délai conformément à l'article Lé26- 20 du code de commerce sauf à obtenir l'accord de l'AGS pour accorder un échéancier spécifique.

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  • Plan·
  • Menuiserie·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Dividende·
  • Redressement·
  • Code de commerce·
  • Entreprise·
  • Résultat·
  • Période d'observation

2Tribunal de commerce de Troyes, 23 juin 2009, n° 2009002381

[…] . ___ Attendu que compte tenu des informations recueillies, le prix de vente soldera les 5°« et 6° » éohéances du plan, qu'après avis favorable du commissaire à l'exécution du plan et du juge-commissaire, le Ministère Public ayant également donné son accord, il y a lieu de faire droit dans l'intérêt des créanciers à la demande et de statuer comme suit, en vertu de l'article L 642-4 al.1 et 2 du Code de Commerce et R 642-41,

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  • Plan·
  • Juge-commissaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Dividende·
  • Exécution·
  • Vente·
  • Avis favorable·
  • Jugement·
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  • Date

3Tribunal de commerce de Quimper, 2 décembre 2016, n° 2016005350

[…] Président du Tribunal de Commerce de QUIMPER, Assisté de la S.C.P. DE KERGARIOU, Greffier Associé du Tribunal de commerce de QUIMPER Vu les articles L64]-2 et R&644-1 du Code de Commerce, Vu la décision du Tribunal en date du 04/11/2016, ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de : Madame X Y 2, […]

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  • Liquidation judiciaire simplifiée·
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