Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre I : Des commerçants
Article 5 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Sous le régime de communauté, elle peut aussi aliéner et obliger ses biens réservés ; et elle oblige même l'ensemble des biens communs et les propres du mari dans les cas prévus à l'article 1420 du code civil.
Commentaires • 163
syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 213510 du code du travail ; 15 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 2251971 à L. 2251975, L. 221059 et L. 221060 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de maind'œuvre […] ou, le cas échéant, […]
Lire la suite…En vertu de l'article L.330-3 du Code de commerce, un document d'information précontractuel doit être remis avant la signature d'un contrat dans lequel un nom commercial, une marque ou une enseigne est mis à la disposition d'une partie en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie, sur le fondement de l'article 21, troisièmement, de la loi de modernisation de l'économie en date du 4 août 2008. 2. Ce dernier texte a instauré un délai de paiement maximal de 45 jours fin de mois ou de 60 jours nets pour les transactions entre entreprises, qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2009. L'article L. 441-6 du code de commerce, neuvième alinéa, […] L'accord doit être approuvé par un décret pris après avis du Conseil de la concurrence, qui peut prévoir son extension à l'ensemble des entreprises dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. 5. […]
Lire la suite…- Dérogatoire·
- Accord·
- Horlogerie·
- Délais·
- Organisation professionnelle·
- Bijouterie·
- Concurrence·
- Orfèvrerie·
- Fournisseur·
- Joaillerie
[…] Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 644+-5 du Code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 07/03/13 à 14 heures 15. […] Grefte du Tribunal de Commerce de Parts GC 05/03/2012 16:58:16 Page 2/2 (2) *127287096*
Lire la suite…- Associé·
- Responsabilité limitée·
- Liquidation judiciaire simplifiée·
- Cessation des paiements·
- Créance·
- Code de commerce·
- Entreprise·
- Siège social·
- Tribunaux de commerce·
- Délégués du personnel
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 20 octobre 2016, n° 15/04454
[…] Il résulte de la combinaison des articles L.442-6, III, alinéa 5, et D.442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir et non par une exception de compétence. Cette analyse implique que l'appel interjeté devant une autre cour que celle de Paris doit être déclaré irrecevable et que l'article 96 du code de procédure civile prévoyant la désignation de la juridiction compétente ne trouve pas à s'appliquer.
Lire la suite…- Sociétés·
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- Tribunaux de commerce·
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- Procédure civile
[…] La procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut s'appliquer à toutes les entreprises. Étant une procédure plus légère, elle ne s'applique qu'aux entreprises qui ne disposent d'aucuns bien immobilier (article L641-2 du Code de commerce). Toutefois, la résidence principale de l'entrepreneur individuel n'est pas comprise. […] La clôture doit donc s'effectuer dans un délai d'un an à six mois (article. L.644‐5, al. 1 du Code de commerce) à partir de son ouverture.
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