Article 8 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/1983
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Version02/01/1990
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Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-12 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi 94-126 1994-02-11 art. 20 I, III JORF 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe :
ils forment un tout indissociable.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Red on line · 18 janvier 2024

Un rapport au Président de la République accompagne l'ordonnance du 6 décembre 2023 afin d'expliquer l'objectif de cette dernière et le contenu de ses articles. […] Cette obligation est prévue aux articles L225-102-1 et L22-10-36 du Code de commerce et est issue de la transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014, dite « »NFRD » » (non-financial reporting directive). L'ordonnance a respectivement abrogé et remplacé ces articles.

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Lexis Veille · 7 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Montpellier, Procedure collective, 12 février 2016, n° 2015020606

[…] — Que l'article L.643-9 alinéa 2 du Code de commerce dispose : « Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. »,

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Clôture·
  • Tribunaux de commerce·
  • Jugement·
  • Débiteur·
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2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre c, 27 juin 2017, n° 15/01452
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017. […] Vu les dernières conclusions de Mesdames [K] et [S] [R] en date du 19 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles L. 145-33 et suivants, R. 145-3 et R. 145-8 du code de commerce, de l'article 145 du code de procédure civile, du bail signé le 9 février 1979, du rapport établi par le cabinet [B] en date du 16 septembre 2015 et de la jurisprudence, d'infirmer le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 19 janvier 2015 et de :

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3Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2014, n° 1302460
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les articles 8 à 17 du code de commerce font obligation à toute personne ayant la qualité de commerçant de contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments du patrimoine de l'entreprise ; l'article 54 du code général des impôts prévoit que les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration les documents ayant servi à l'établissement de l'inventaire des stocks ; l'administration a le droit de procéder dans le cadre d'une vérification de comptabilité à des contrôles matériels des stocks ;

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