Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre II : De la comptabilité des commerçants / Section I : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article 8 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Modifié par : Loi 94-126 1994-02-11 art. 20 I, III JORF 13 février 1994
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe :
ils forment un tout indissociable.
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[…] — Que l'article L.643-9 alinéa 2 du Code de commerce dispose : « Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. »,
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[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2017. […] Vu les dernières conclusions de Mesdames [K] et [S] [R] en date du 19 septembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour, au visa des articles L. 145-33 et suivants, R. 145-3 et R. 145-8 du code de commerce, de l'article 145 du code de procédure civile, du bail signé le 9 février 1979, du rapport établi par le cabinet [B] en date du 16 septembre 2015 et de la jurisprudence, d'infirmer le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 19 janvier 2015 et de :
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3. Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2014, n° 1302460
[…] — les articles 8 à 17 du code de commerce font obligation à toute personne ayant la qualité de commerçant de contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments du patrimoine de l'entreprise ; l'article 54 du code général des impôts prévoit que les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration les documents ayant servi à l'établissement de l'inventaire des stocks ; l'administration a le droit de procéder dans le cadre d'une vérification de comptabilité à des contrôles matériels des stocks ;
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Un rapport au Président de la République accompagne l'ordonnance du 6 décembre 2023 afin d'expliquer l'objectif de cette dernière et le contenu de ses articles. […] Cette obligation est prévue aux articles L225-102-1 et L22-10-36 du Code de commerce et est issue de la transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014, dite « »NFRD » » (non-financial reporting directive). L'ordonnance a respectivement abrogé et remplacé ces articles.
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