Article 12 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807
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Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-18 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Loi n° n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (ratification) ­ Article 138 I. ― Sont ratifiées : […] 20° L'ordonnance n° 2006­673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ; […] f. […] Article R. 221-32 Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 2 Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, […]

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www.grall-legal.fr · 6 avril 2023

L. 442-1, II C. com) dans ce cas ; soit, « demander l'application d'un préavis conforme [à l'article L. 442-1, II du Code de commerce] ». […] 'application des dispositions de l'article L. 441-1-1 du Code de commerce…. […] L.442-4 du Code de commerce. […] L. 443-8 du Code de commerce.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

L'article L. 626­12 du code de commerce prévoit qu'en principe la durée du plan de sauvegarde ne peut excéder dix ans. […] Alexander V. [Recours contre la condition de renvoi vers l'État membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen] 7. […] Code de la santé publique ­ Article L. 1111-4 ­ Article L. 3211-1 […]

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1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA00671, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la circonstance que la société ait évalué le prix de revient conformément aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ou ait respecté les règles édictées par l'article 12 du code de commerce est sans influence sur l'appréciation du caractère déductible d'une provision pour dépréciation des stocks ; que l'instruction 4 E 3.92 qui est postérieure aux exercices en litige ne saurait être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

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2Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mercredi matin), 17 juin 2015, n° 2015004957

[…] Attendu que le passif, arrêté et vérifié par Monsieur le Juge Commissaire en date du 17/12/2014 s'élève à : […] — règlement dès l'arrêté du plan des créances inférieures à 500 € conformément aux dispositions des articles L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce

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3Tribunal de commerce de Lille, Procédures collectives (mardi après midi), 7 juin 2016, n° 2016007595

[…] Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnés aux registres publics concernés (art 141 D28/12/05), Donne acte de l'accord exprès ou tacite des créanciers sur les délais proposés.

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