Article 13 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807
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Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-19 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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www.uggc.com · 21 septembre 2023

[1] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne, Article 13. […] Transposé à l'article L.481-4 du Code de commerce : « L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle ».

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EY Société d'Avocats · 1er juin 2023

[…] Concernant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de commerce telles que modifiées par cette ordonnance, l'article 13 précise que celles-ci s'appliqueront aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

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1Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2009, n° 08/08843
Infirmation

[…] Considérant que ces fautes, qui, portant atteinte au mandat d'intérêt commun pour avoir méconnu celui-ci au bénéfice exclusif de l'agent, empêchent nécessairement le maintien des relations contractuelles et constituent, de la part de l'agent commercial, des fautes graves justifiant la rupture immédiate et sans préavis des relations contractuelles et qu'il soit privé, par application des dispositions des articles L. 134-11 à 13 du code de commerce de toute indemnité compensatrice et de préavis ;

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  • Sociétés·
  • Non-concurrence·
  • Agent commercial·
  • Obligation de loyauté·
  • Clause·
  • Faute grave·
  • Identique·
  • Catalogue·
  • Meubles·
  • Relation contractuelle

2Tribunal de commerce de Rennes, 14 juin 2012, n° 2012L00427

[…] Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l'article R.64]-13 du Code de Commerce.

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  • Débiteur·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Associé·
  • Juge-commissaire·
  • Créanciers·
  • Chambre du conseil·
  • Mission

3Tribunal de commerce de Rennes, 13 mai 2013, n° 2013L00556

[…] Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l'article R.64]-13 du Code de Commerce.

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  • Débiteur·
  • Code de commerce·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Interdiction·
  • Mission·
  • Clôture·
  • Juge-commissaire·
  • Associé
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