Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre II : De la comptabilité des commerçants / Section I : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article 13 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
Commentaires • 28
[…] Concernant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de commerce telles que modifiées par cette ordonnance, l'article 13 précise que celles-ci s'appliqueront aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que ces fautes, qui, portant atteinte au mandat d'intérêt commun pour avoir méconnu celui-ci au bénéfice exclusif de l'agent, empêchent nécessairement le maintien des relations contractuelles et constituent, de la part de l'agent commercial, des fautes graves justifiant la rupture immédiate et sans préavis des relations contractuelles et qu'il soit privé, par application des dispositions des articles L. 134-11 à 13 du code de commerce de toute indemnité compensatrice et de préavis ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Non-concurrence·
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- Relation contractuelle
[…] Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l'article R.64]-13 du Code de Commerce.
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- Associé·
- Juge-commissaire·
- Créanciers·
- Chambre du conseil·
- Mission
3. Tribunal de commerce de Rennes, 13 mai 2013, n° 2013L00556
[…] Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et éventuellement les contrôleurs dans leurs fonctions jusqu'au jour où le compte rendu de fin de mission aura été approuvé, conformément à l'article R.64]-13 du Code de Commerce.
Lire la suite…- Débiteur·
- Code de commerce·
- Insuffisance d’actif·
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- Liquidateur·
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- Mission·
- Clôture·
- Juge-commissaire·
- Associé
[1] Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne, Article 13. […] Transposé à l'article L.481-4 du Code de commerce : « L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle ».
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