Article 14 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807
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Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-20 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983

Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Gouache Avocats · 7 avril 2024

[…] Il faut ajouter que l'article L 442-6 du code de commerce ne s'applique pas à certains contrats, qui sont régis par des textes encore plus spéciaux (ainsi pour le contrat constitutif du GIE : Cass. Com. 11 mai 2017 n°14-29707, où la Cour écarte l'article L 442-6 I 2° du code de comemrce sur le déséquilibre significatif : cf M. […] Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia generalibus derogant, J.C.P. éd.G n°27, 3 Juillet 2017, 763 ; pour la coopérative : Cass. Com 8 février 2017 n°15-23050, où la Cour écarte l'article L 442-6 I 5° du code de commerce sur la rupture brutale des relations commerciales établies : cf M.

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Gouache Avocats · 25 mars 2024

[…] Il faut ajouter que l'article L 442-6 du code de commerce ne s'applique pas à certains contrats, qui sont régis par des textes encore plus spéciaux (ainsi pour le contrat constitutif du GIE : Cass. Com. 11 mai 2017 n°14-29707, où la Cour écarte l'article L 442-6 I 2° du code de comemrce sur le déséquilibre significatif : cf M. […] Behar-Touchais « La limitation du champ d'application de l'article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce par la règle specialia generalibus derogant, J.C.P. éd.G n°27, 3 Juillet 2017, 763 ; pour la coopérative : Cass. Com 8 février 2017 n°15-23050, où la Cour écarte l'article L 442-6 I 5° du code de commerce sur la rupture brutale des relations commerciales établies : cf M.

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Red on line · 18 janvier 2024

Un rapport au Président de la République accompagne l'ordonnance du 6 décembre 2023 afin d'expliquer l'objectif de cette dernière et le contenu de ses articles. […] Cette obligation est prévue aux articles L225-102-1 et L22-10-36 du Code de commerce et est issue de la transposition de la directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014, dite « »NFRD » » (non-financial reporting directive). L'ordonnance a respectivement abrogé et remplacé ces articles.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 12 octobre 2015, n° 2015F00413

[…] Il est proposé que le Tribunal prononce l'inaliénabilité de l'ensemble des biens de l'entreprise durant la durée du plan conformément à l'article Lé62é-14 du code de commerce à l'exception des stocks.

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2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 7 janvier 2020, n° 18/00715
Infirmation

[…] — qu' en toutes hypothèses elle n'a jamais commis d'acte de concurrence déloyale. La société BR2G « Chalets et Demeures '' demande à la cour : Vu les dispositions des articles 1134 du code civil et L.134-13 et 14 du code de commerce, s'agissant du règlement des commissions — de confirmer le jugement déféré s'agissant du montant des commissions dues au titre des ventes Munsh, Badin, Meo, F,

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3Tribunal de commerce de Roanne, 29 novembre 2011, n° 2011P00287

[…] La procédure de Redressement Judiciaire est destinée à permettre si possible «la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ». Cette possibilité est examinée au cours d'une « période d'observation » durant laquelle le passif exigible est gelé, et dont la durée est limitée à 6 mois, renouvelable une fois soit 12 mois maximum (articles L.631-7 et L.621- 3 du Code de Commerce). || existe un impératif les dettes nées pendant la période d'observation doivent absolument être payées sans délai (articles L.622-17 et L.63]-14 du Code de Commerce). Pour permettre au Tribunal d'étudier votre demande, il est Indispensable de joindre à votre demande une note succincte expliquant les points suivants : — - origines et causes de vos difficuités,

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