Article 15 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807
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Version03/05/1983
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Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-21 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Modifié par : Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 17 () JORF 4 janvier 1985

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l'opération.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques ­ Article 73 L'article L. 464­2 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. […]

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Village Justice · 4 juillet 2022

[…] À titre comparatif, en droit français, le tribunal compétent peut également imposer des délais aux créanciers récalcitrants, conformément à l'article L626-18, al 5 du Code de commerce. En outre, contrairement à l'article 15 de l'AUPC, l'article L 626-18, al 6 du Code de commerce prévoit que ces délais ne peuvent dépasser la durée du plan ; laquelle durée est, selon l'article L 626-12 du même code, de dix ans ou quinze ans si le débiteur exerce une activité agricole [

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 2 octobre 2015, n° 2015002381

[…] A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631:15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible

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  • Période d'observation·
  • Plan de redressement·
  • Ministère public·
  • Code de commerce·
  • Juge-commissaire·
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  • Audience·
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  • Activité

2Tribunal de commerce de Niort, 4 juillet 2012, n° 2012L00267

[…] — Mr Y DAUTHY, en qualité de Juge Commissaire, – M e Thomas HUMEAU, en qualité de Mandataire judiciaire, Vu la requête présentée par M e HUMEAU et reçue au greffe le 30/05/2012, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS LAINE BOIS , sur le fondement de l'article L.631-15 Il du code de commerce, Vu les convocations adressées le 30/05/2012, par les soins du greffier, convoqguant la SAS LAÎNE BOIS , […], […], à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 27 Juin 2012, […],, à l'effet qu'il soit statué sur la dite requête, Lors de l'audience en chambre du conseil du 27 Juin 2012, il a été entendu :

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3Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 12 mars 2012, n° 2012L00507

[…] Par jugement en date du 13 février 2012, M e A-B a été nommé administrateur et M e C-D mandataire judiciaire, et a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L63 ] – 15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.

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