Article 16 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807
>
Version13/02/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de commerce. - art. L123-22 (M), Code de commerce. - art. L123-21 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

Les documents comptables sont établis en francs et en langue française.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires49


Mme Chantal Jourdan · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

La loi sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) du 22 mai 2019 (article 16) a modifié l'article L. 310-1 du code de commerce pour réduire de six à quatre semaines la période des soldes. De récentes mesures réglementaires ont d'ailleurs été prises pour mieux réguler les pratiques promotionnelles : l'entrée en vigueur depuis le 28 mai 2022 d'un nouvel encadrement du prix de référence devrait ainsi imposer plus de rigueur aux grands distributeurs en la matière.

 Lire la suite…

M. Stéphane Viry · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

La loi sur le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) du 22 mai 2019 (article 16) a modifié l'article L. 310-1 du code de commerce pour réduire de six à quatre semaines la période des soldes. De récentes mesures réglementaires ont d'ailleurs été prises pour mieux réguler les pratiques promotionnelles : l'entrée en vigueur depuis le 28 mai 2022 d'un nouvel encadrement du prix de référence devrait ainsi imposer plus de rigueur aux grands distributeurs en la matière.

 Lire la suite…

Dune Avocats · 3 janvier 2023

Le requérant considérait que l'alinéa premier de l'article L.227–16 du Code de Commerce, qui dispose que les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, était inconstitutionnel. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 avril 2017, n° 16/03993
Infirmation partielle

[…] R.G : 16/03993 […] Monsieur A demande à la cour, au visa des articles 1101, 1134, 1582 et 1583 du code civil, L. 223'16 et L. 223'17 du code de commerce, 555 du code de procédure civile, de :

 Lire la suite…
  • Holding·
  • Part sociale·
  • Pool·
  • Loisir·
  • Prix·
  • Qualités·
  • Vente·
  • Liquidation judiciaire·
  • Intervention forcee·
  • Capital

2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 22 avril 2015, n° 2015P00128

[…] Attendu qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.63]-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitice, existant au jour de la demande ;

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Redressement judiciaire·
  • Sauvegarde·
  • Mandataire judiciaire·
  • Chef d'entreprise·
  • Débiteur·
  • Commerce·
  • Inventaire·
  • Cessation des paiements·
  • Administrateur judiciaire

3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 4 juin 2014, n° 2014P00167

[…] Attendu que le redressement judiciaire de la SARL COUPEUR doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ; Que la cessation des paiements doit être fixée au 15 Janvier 2013 correspondant à la date d'exigibilité des cotisations du 4 e Trimestre 2012 ; Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.63]-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ; l PAR CES MOTIFS

 Lire la suite…
  • Cessation des paiements·
  • Redressement judiciaire·
  • Chef d'entreprise·
  • Débiteur·
  • Inventaire·
  • Code de commerce·
  • Période d'observation·
  • Mandataire judiciaire·
  • Commerce·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).