Article 17 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807
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Version13/02/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L123-23 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1994

Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983

Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983

La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et, en cas de règlement judiciaire, liquidation des biens et suspension provisoire des poursuites.
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Entrée en vigueur le 13 février 1994
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Open Lefebvre Dalloz · 24 janvier 2024

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Code de commerce ......................................................................................................... 24 ­ Article L. 232­12 ............................................................................................................................... 24 4. […] Convention du 18 février 1987 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la république de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu ­ Article 10 23 3. Code de commerce LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

Jurisprudence administrative ................................................................................................................. 17 ­ Conseil d'État, 9 juillet 1929, […] 8 février 1956, Dame Germain ...... […] Article L600-1-4 Créé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 40 Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752­17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425­4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. […]

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1Tribunal de commerce de Dunkerque, 18 octobre 2011, n° 2011F04365

[…] Statuant à nouveau : autorise la SARL à associé unique Z Y à poursuivre la convention de compte courant passée avec le CREDIT MUTUEL DE LOON PLAGE (SA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE), ce sous le bénéfice pour la banque du privilège prévu par l'article L. 622-17 du Code de Commerce ;

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  • Crédit·
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2Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 6 avril 2017, n° 16/03993
Infirmation partielle

[…] Monsieur A demande à la cour, au visa des articles 1101, 1134, 1582 et 1583 du code civil, L. 223'16 et L. 223'17 du code de commerce, 555 du code de procédure civile, de : […]

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  • Pool·
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  • Qualités·
  • Vente·
  • Liquidation judiciaire·
  • Intervention forcee·
  • Capital

3Tribunal administratif de Nantes, 16 juillet 2014, n° 1302460
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — les articles 8 à 17 du code de commerce font obligation à toute personne ayant la qualité de commerçant de contrôler par inventaire au moins une fois tous les douze mois l'existence et la valeur des éléments du patrimoine de l'entreprise ; l'article 54 du code général des impôts prévoit que les contribuables sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration les documents ayant servi à l'établissement de l'inventaire des stocks ; l'administration a le droit de procéder dans le cadre d'une vérification de comptabilité à des contrôles matériels des stocks ;

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