Article 33 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807

Entrée en vigueur le 20 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit)
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Sortie de vigueur le 25 juillet 1966

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

[…] dérogeant ainsi à l'article L. 151­1 du code de commerce sur le secret des affaires. […] L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123­33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. […] Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

L'article L. 145­34 du code de commerce prévoit que, à moins d'une modification notable des éléments de détermination de la valeur locative qui sont mentionnés aux 1 ° à 4 ° de l'article L. 145­33 du même code, le loyer de renouvellement des baux commerciaux dont la durée n'est pas supérieure à neuf ans est plafonné. […] L'article L. 145­33 du code de commerce dispose que le loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative du bien loué et que, à défaut d'accord des parties, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

L.145­38 du code de commerce, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1195 du code civil prévoyant une possibilité de révision du contrat en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. 1 ­ Sur la recevabilité de la demande de révision sur le fondement de l'article L.145­38 du code de commerce Il résulte de l'article L. 145­38 al.1 et 2 du code de commerce que la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. […] Le premier juge a estimé que la demande de la société Residis était recevable en ce que l'avenant du 1° janvier 2015 ne constituait pas une révision triennale prévue à l'article L.145­38 du code de commerce. […]

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Décisions218


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 4 juillet 2019, n° 18/04472
Infirmation partielle

[…] Le bail a été conclu pour une durée de 12 années à compter du 11 février 1997 puis a fait l'objet d'une demande de renouvellement par le preneur pour une durée de 9 ans selon acte du 26 novembre 2009. Il s'en déduit, par application de l'article L.145-34 alinéa 3 que la règle du plafonnement est inapplicable à l'espèce. Selon l'article L.145-33 du code de commerce, à défaut d'accord entre les parties, la valeur locative est déterminée par 5 éléments qui sont : — les caractéristiques du local considéré, — la destination des lieux,

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  • Bailleur·
  • Preneur·
  • Bail renouvele·
  • Action·
  • Renouvellement·
  • Code de commerce·
  • Fixation du loyer·
  • Bail commercial·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle

2Cour d'appel de Riom, 12 juin 2013, n° 12/01114
Infirmation partielle

[…] Attendu que suite au renouvellement tacite du bail en 1999, d'une durée supérieure à 12 ans, la règle du plafonnement ne s'applique pas en l'espèce ; Que la valeur locative doit donc être déterminée d'après les cinq critères énoncés à l'article L 145'33 du code de commerce, comprenant notamment les obligations respectives des parties, définies plus précisément par l'article R 145-8 du code de commerce qui énonce :

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  • Bailleur·
  • Loyer·
  • Valeur·
  • Preneur·
  • Impôt foncier·
  • Eaux·
  • Climatisation·
  • Expert·
  • Commerce·
  • Compteur

3Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 28 juin 2018, n° 17/02917
Infirmation

[…] La référence aux articles précités devenus L.145-33 R. 145'3 à R. 145-7 implique donc de rechercher la valeur locative au regard notamment des modalités prévues à l'article R.145-7 du code de commerce qui invite à se référer à des prix couramment pratiqués dans le voisinage par unité de surface et sur des locaux équivalents. Il s'agit donc de rechercher des locaux de référence ayant des caractéristiques aussi proches que possible de celles du local considéré.

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  • Centre commercial·
  • Loyer·
  • Expert·
  • Bail·
  • Comparaison·
  • Renouvellement·
  • Clause·
  • Valeur·
  • Marches·
  • Casino
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