Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre III : Des sociétés
Article 40 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Commentaires • 23
restructuration des CCI, notamment en cas de reprise de tout ou partie de l'activité d'une chambre par une autre personne de droit privé ou de droit public Le 9° du I de son article 40 a créé un nouvel article L. 712-11-1 dans le code de commerce qui prévoit que, dans un tel cas, le repreneur doit proposer aux agents publics exerçant l'activité transférée un contrat de droit privé ou un engagement de droit public reprenant les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont ils sont déjà titulaires, […]
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[…] Enjoint à la SARL MASP EDITIONS de produire lors de la prochaine audience : = _ le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert comptable = une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert comptable = l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce (ancien « article 40 ») ;
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[…] Que par jugement en date du 14/10/2013, ce même tribunal a prononcé l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce. Qu'une requête en vue de la clôture pour insuffisance d'actifs a été déposée auprès du Greffe de ce même Tribunal, Que les exposants ont déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Meaux le compte rendu de fin de mission, conformément aux dispositions des articles R.626-39 et R.626-40 du Code de Commerce, Que celui-ci a été notifié au débiteur par lettre recommandée le 03/06/2014 reçue le 05/06/2014, Qu'au vu de la fiche comptable jointe, le solde du dossier est à zéro, Que compte tenu de la carence d'actif, aucun émolument ne pourra être prélevé,
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 11 avril 2011, n° 2011L00434
[…] — le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert comptable, — une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert comptable, — l'attestation de son expert comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du Code de commerce (ancien « article 40 ») , ATTENDU que les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2011 , ATTENDU que Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ,
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Il est vrai qu'il s'agissait d'une créance née avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, certes, mais qui avait perduré après son ouverture, et ce, plus de 19 mois durant, allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, il est admis en jurisprudence que les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entrent dans les prévisions de l'article L622-17 du Code de commerce (ancien article 40), de sorte qu'il s'agirait d'une créance postérieure qui doit faire l'objet d'une condamnation pure et simple à réparer le préjudice de jouissance […]
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