Article 41 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807

Entrée en vigueur le 20 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit)
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Sortie de vigueur le 25 juillet 1966

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

VI de l'article L. 441­6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 123 de la loi déférée, punit ces mêmes faits d'une amende administrative de 75 000 euros pour une personne physique ou 375 000 euros pour une personne morale ; qu'ainsi, […]

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www.novlaw.fr · 4 février 2021

Dans cette logique l'article L 145 – 41 du code de commerce prévoit que : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. […] La clause résolutoire est essentiellement automatique car elle s'applique de plein droit à l'expiration du délai d'un mois établi par l'article L 145-41 du Code de commerce. Cela signifie que le bailleur devra mettre en demeure le locataire de remédier à son manquement. Le locataire dispose alors d'un délai de 1 mois pour se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles. […] • La mention du visa du commandement du bail en cours sous peine de nullité

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Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 23 novembre 2017
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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nantes, 21 décembre 2011, n° 2012000222

[…] Dispensons pour le surplus le mandataire de faire procéder préalablement à la vente à une publicité par voie de presse telle que prévue aux articles L.642-22 et R.642-40 et 41 du Code de Commerce; cette publicité étant assurée par les soins de ce Commissaire-priseur.

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  • Inventaire·
  • Stock·
  • Gré à gré·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mobilier·
  • Gage·
  • Matériel·
  • Enchère·
  • Juge-commissaire·
  • Assistance

2Tribunal de commerce de Le Puy-en-Velay, 9 mai 2014, n° 2014F00159

[…] Le mandataire judiciaire a procédé au dépôt de son compte rendu de fin de mission comportant la reddition de ses comptes en date du 06/03/2014; en application des articles R 626-39 à 41, L 643-10 et R 643-19 du Code de Commerce.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Jugement·
  • Liquidation judiciaire·
  • Chambre du conseil·
  • Procédure·
  • Financement·
  • Code de commerce·
  • Ministère public·
  • Date·
  • Ministère

3Tribunal de commerce de Cannes, Pcl - chambre du conseil, 6 juin 2017, n° 2017L00225

[…] Prononce la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d'actif de X Y DIFFUSION. Met fin à la mission de M e D GARNIER, Liquidateur Judiciaire ; Dit que conformément à l'article R 643-19 du Code de procédure, il devra déposer son compte rendu de fin de mission dans les conditions prévues aux articles R 626-39 – 40 et 41 du Code de commerce ; Ordonne à Monsieur le Greffier d'effectuer les formalités et les publicités de la présente décision conformément aux articles R 643-18 alinéa 2 et R 621-8 du Code de Commerce ; Ordonne à Monsieur le Greffier de procéder à la radiation d'office du Registre du Commerce et des Sociétés de X Y DIFFUSION, par application de l'article R 123 – 129 – 1° du Code de Commerce ;

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  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidateur·
  • Diffusion·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Clôture·
  • Menuiserie·
  • Registre du commerce·
  • Débiteur·
  • Argile
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