Article 44 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807

Entrée en vigueur le 20 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit)
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Sortie de vigueur le 25 juillet 1966

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135­10 du code du travail ; 15 3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225­197­1 à L. 225­197­5, L. 22­10­59 et L. 22­10­60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225­270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main­d'œuvre […] ou, le cas échéant, […]

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Matthieu Buchberger · Gazette du Palais · 24 octobre 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Application des dispositions contestées et d'autres dispositions ........................ 44 Jurisprudence ..................................................................................................................... 44 a. […] salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225­197­1 à L. 225­197­5, L. 22­10­59 et L. 22­10­60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ; b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225­270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main­d'œuvre ou, […]

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Décisions253


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 novembre 2019, n° 18/05123
Confirmation

[…] A l'audience de plaidoiries du 5 avril 2018, la SAS Etablissements Z A a maintenu les demandes formulées dans son assignation et a sollicité en outre la condamnation de M. X à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'article L.44l-3 du code de commerce. Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal d'instance a débouté la SAS Etablissements Z A de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens et à payer à M. X la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Facture·
  • Livraison·
  • Stock·
  • Établissement·
  • Enseigne·
  • Montant·
  • Réclame·
  • Matériel·
  • Titre·
  • Relation commerciale

2Cour d'appel de Rennes, 17 février 2016, n° 15/00377
Infirmation

[…] accorder les plus larges délais dans la limite de deux ans à M me G-A pour toute infraction, qui serait susceptible de mettre en oeuvre la clause résolutoire et ce, sur le fondement de l'article L. 145 ' 44 du code de commerce et 1244 ' 1 et suivants du code civil ;

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  • Épouse·
  • Preneur·
  • Magasin·
  • Résiliation·
  • Consorts·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Renouvellement du bail·
  • Bail commercial·
  • Manquement

3Tribunal de commerce de Bobigny, 22 mai 2013, n° 2013R00236

[…] — d'une somme provisionnelle de 12.866,35 euros majorée des pénalités de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, soit 0.75% à la date du 11 juillet 2012, majorée de dix points de pourcentage, à compter de chaque émission de facture, en application de l'article L.44] – 6 alinéa 8 du Code de Commerce ;

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  • Banque centrale européenne·
  • Ordonnance de référé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Provision·
  • Article 700·
  • Date·
  • Demande·
  • Pénalité de retard·
  • Assignation·
  • Centrale
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