Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre IV : Du registre du commerce
Article 55 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Commentaires • 16
Il a déclaré conformes à la Constitution : l'article 1 er, relatif aux objectifs de la politique énergétique de l'État, dont il a relevé la nature programmatique (cons. 10 à 13), l'article 73, […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Vu l'article 55, devenu L. 621-48 du Code de commerce ; […]
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[…] de : SAS ELISANGELE dont le siège est à […] […] Vu les articles L 621.1 et R 621.3 et R 621.4 du Code de Commerce (anciens articles 52 et 55 du décret du 28 décembre 2005), Désignons en qualité d'expert la H Y et F G prise en la personne de Maître F G aux fins de m'assister,
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3. Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
[…] La composition des comités de créanciers est organisée par l'article L. 626-30-2, alinéa 4 du code de commerce qui dispose que le montant des créances détenues par les membres du comité de créanciers sont celles indiquées par le débiteur et certifiées par son commissaire aux comptes ou, lorsqu'il en a pas été désigné, établi par un expert-comptable et l'article R. 626-55 du code de commerce précise que l'administrateur avise chacun des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.626-30 du code de commerce qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit et assimilés. L'article R. 626 -58 du même code ajoute que huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.
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[…] nombre moyen de salariés au cours […] A noter toutefois que l''article 19.3 de la Directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 autorise les Etats membres à exempter les petites entreprises d'établir un rapport de gestion, sous réserve qu'ils exigent que figurent dans l'annexe des comptes annuels, les informations relatives à l'acquisition des actions propres. Celles-ci sont, pour le moment, uniquement diffusées via le rapport de gestion des sociétés par actions (Article L.225-211, al. 2 du Code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228894&dateTexte&categorieLien=cid" target="_blank">Article L.232-1 IV du Code de commerce, modifié par la Loi n°2018-727 du 10 août 2018 (article 55.V) ; Directive européenne 2013/34/UE du 26 juin 2013 (Article 19)
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