Article 55 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807

Entrée en vigueur le 20 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Sortie de vigueur le 28 décembre 1958

Commentaires16


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] nombre moyen de salariés au cours […] A noter toutefois que l''article 19.3 de la Directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 autorise les Etats membres à exempter les petites entreprises d'établir un rapport de gestion, sous réserve qu'ils exigent que figurent dans l'annexe des comptes annuels, les informations relatives à l'acquisition des actions propres. Celles-ci sont, pour le moment, uniquement diffusées via le rapport de gestion des sociétés par actions (Article L.225-211, al. 2 du Code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006228894&dateTexte&categorieLien=cid" target="_blank">Article L.232-1 IV du Code de commerce, modifié par la Loi n°2018-727 du 10 août 2018 (article 55.V) ; Directive européenne 2013/34/UE du 26 juin 2013 (Article 19)

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2015

Il a déclaré conformes à la Constitution : l'article 1 er, relatif aux objectifs de la politique énergétique de l'État, dont il a relevé la nature programmatique (cons. 10 à 13), l'article 73, […]

 Lire la suite…

www.weka.fr · 27 mars 2015
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 99-41.762, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 55, devenu L. 621-48 du Code de commerce ; […]

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Dommages-intérêts·
  • Liquidation judiciaire·
  • Renvoi·
  • Ouverture·
  • Référendaire·
  • Domicile·
  • Cour de cassation·
  • Liquidation·
  • Diligences

2Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 24 avril 2017, n° 2017005055

[…] de : SAS ELISANGELE dont le siège est à […] […] Vu les articles L 621.1 et R 621.3 et R 621.4 du Code de Commerce (anciens articles 52 et 55 du décret du 28 décembre 2005), Désignons en qualité d'expert la H Y et F G prise en la personne de Maître F G aux fins de m'assister,

 Lire la suite…
  • Métropole·
  • Trims·
  • Tribunaux de commerce·
  • Nantissement·
  • Mandataire·
  • Privilège·
  • Location-gérance·
  • Société par actions·
  • Code de commerce·
  • Redressement

3Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 16/03704
Infirmation partielle

[…] La composition des comités de créanciers est organisée par l'article L. 626-30-2, alinéa 4 du code de commerce qui dispose que le montant des créances détenues par les membres du comité de créanciers sont celles indiquées par le débiteur et certifiées par son commissaire aux comptes ou, lorsqu'il en a pas été désigné, établi par un expert-comptable et l'article R. 626-55 du code de commerce précise que l'administrateur avise chacun des créanciers mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.626-30 du code de commerce qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit et assimilés. L'article R. 626 -58 du même code ajoute que huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.

 Lire la suite…
  • Comité des créanciers·
  • Commerce·
  • Vote·
  • Plan·
  • Établissement de crédit·
  • Sociétés·
  • Sauvegarde financière accélérée·
  • Sauvegarde·
  • Créance·
  • Île-de-france
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).