Article 63 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 décembre 1958 est l'article : Article L. 1226-24 du Code du travail

Entrée en vigueur le 20 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
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Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Sortie de vigueur le 28 décembre 1958

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2020

article L. 145-34 du code de commerce Conditions de revalorisation des loyers de certains baux commerciaux Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. […] Dispositions contestées Code de commerce LIVRE Ier : Du commerce en général. TITRE IV : Du fonds de commerce. Chapitre V : Du bail commercial. Section 6 : Du loyer. […] Code de commerce a. […] ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : Le loyer déplafonné est fixé à la valeur locative en application de l'article L. 145-33 du code de commerce.

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www.doctrinactu.fr · 20 janvier 2020

L. 641-3, al. 4 du Code de commerce). L'article 63 de la loi PACTE s'applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1erjanvier 2020 (art. 63, III). […] On peut regretter par ailleurs que cette règle ne soit pas étendue aux hypothèses de cessions de fonds de commerce isolées en liquidation judiciaire faites sur le fondement de l'article L. 642-19 du Code de commerce, lesdites clauses demeurant dès lors pleinement efficaces. […] il sollicite une modification du plan sur le fondement de l'article L. 626-26 du code de commerce ». […] de commerce", Doctrin'Actu janvier 2020, art. 114

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

[…] padding: 0;}--> 15 sécurité sociale ; 3° L'article 1er de l'ordonnance n° 84 du 16 août 1892 sur les jours fériés applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; […] 5° Les articles 66 et 621 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 6° Les articles 59 et 63 du code de commerce local applicable aux départements […] « Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, […]

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1Tribunal de commerce de Saintes, 19 juillet 2012, n° 2012L00283

[…] Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M me Y Z et M. A X ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.63]-15 Il du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre du conseil, 28 janvier 2014, n° 2013L00431

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS Jugement du 28 Janvier 2014 Références : 2013100431 / 2013300184 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.62 1-3 et L.63 1-7, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 juillet 2013 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. X Y Z, 8 Rue De La Demi-Lune Galerie Marchande 86000 Poitiers, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 531142966, pour laquelle interviennent : M me Marie-Thérèse BOUÛTILLET, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL ACTIS, représentée par M e Stéphane MARTIN, en Qualité de mandataire judiciaire

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3Tribunal de commerce de Niort, 4 juillet 2012, n° 2012L00267

[…] Devant le Juge Rapporteur, qui a fait rapport à la formation ; Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ; Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.63]-15 du code de commerce. PAR CES MOTIFS : Statuant, par décision contradictoire et en premier ressort,

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