Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre V : Des bourses de commerce, agents de change et courtiers / Section I : Des bourses de commerce
Article 73 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807
Commentaires • 6
Si l'article 73 de la loi a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions et affirmé le caractère exclusif des compétences des collectivités territoriales, il a également complété l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales pour prévoir que les compétences en matière de sport, de culture et de tourisme sont partagées entre les communes, les départements et les régions. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] a) L'association UFC QUE CHOISIR demande Vu la loi de 1901 sur la liberté d'association, les articles L.442- 7 et L.721-3 du Code de commerce, les articles 73, 75 et 76 du Code de procédure civile, l'article L 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée, 11 est sollicité du Tribunal de commerce de Nantes
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[…] Le 1 er juin 2011, le commissaire aux comptes envoyait une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il indiquait avoir pris connaissance des explications du gérant et des mesures prises pour remédier à la situation mais en raison de la complexité et de la gravité de la situation de nature à mettre en cause la continuité de l'exploitation il lui notifiait, conformément à l'article L. 234'2 alinéa 2 du code de commerce, […] L.131-73 du code monétaire et financier en ce que l'avertissement doit être précis au sujet des conséquences du défaut de provision, […]
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3. Tribunal de commerce de Nancy, 14 décembre 2015, n° 2014012315
[…] Par conclusions en date du 15 juin 2015 déposées pour l'audience du 22 juin 2015, M. Y B demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 73, 74, 122 et L. 110-4 du Code de commerce, – dire que l'action intentée par la SA FINANCO à l'encontre M. Y B est prescrite, A titre subsidiaire : Vu les dispositions des articles 14 et 16 du CPC, – rouvrir les débats et renvoyer les parties à une audience de procédure pour permettre à M. Y B de conclure au fond; – condamner la SA FINANCO à verser à M. Y B une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, – condamner la SA FINANCO aux entiers frais et dépens.
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Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques Article 73 L'article L. 4642 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. […]
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