Article 75 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1972

Entrée en vigueur le 13 juillet 1972

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

Modifié par : Loi 66-1009 1966-12-28 art. 4 JORF 29 décembre 1966

Les agents de change peuvent constituer des sociétés dont l'objet exclusif est l'exploitation de l'office.
Ces sociétés revêtent la forme soit de société en commandite simple, soit de société anonyme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 juillet 1972
Sortie de vigueur le 23 janvier 1988

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Considérant que les amendes prévues au paragraphe VII de l'article L. 141­1 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'article 76 de la loi déférée et au paragraphe II de l'article L. 465­1 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'article 121 de la loi déférée ne peuvent excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ; […] inséré dans le code de commerce par l'article 125, ne peuvent excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

Considérant que les amendes administratives prévues au paragraphe VI de l'article L. 441­6 du code de commerce et au 4° de l'article L. 443­1 du même code dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi, ainsi qu'au paragraphe II de l'article L. 441­7 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 125 de la loi et au quatrième alinéa de l'article L. 441­8, inséré dans le code de commerce par l'article 125, ne peuvent excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, sauf en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à […] paragraphe II de l'article L. 441­7 du code de commerce, […]

 Lire la suite…

New Deal Due Dil · 29 mai 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions116


1Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2018, n° 18/04618

[…] « Vu les articles 4 § 1 et 7 § 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu l'article L. 721- 3 2° du code de commerce, Vu les articles 75 et 771 du code de procédure civile […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Espagne·
  • Action·
  • Compétence·
  • Luxembourg·
  • Dommage·
  • Juridiction·
  • Règlement·
  • Crédit agricole·
  • Lieu

2Cour d'appel de Colmar, 16 octobre 2012, n° 10/05956
Infirmation

[…] Au sens de l'article 75a du code de commerce local, un commis commercial doit exercer exclusivement ou, à tout le moins de manière prépondérante, des fonctions commerciales et se trouver en relation directe avec la clientèle.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Non-concurrence·
  • Repos compensateur·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Clause·
  • Titre

3Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2012, 10/02171
Infirmation partielle

[…] Toutefois, le moyen opposé par cette société et fondé sur l'article 75 alinéa 3 du code de commerce local selon lequel, en cas de faute grave, le salarié ne peut prétendre à la contrepartie financière de la clause de non concurrence n'est en tout état de cause pas fondé dès lors que cet article est contraire aux dispositions de l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, entré en vigueur en France le 3 janvier 1976

 Lire la suite…
  • Concurrence·
  • Licenciement·
  • Stock·
  • Clause·
  • Indemnité·
  • Magasin·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Achat·
  • Faute grave
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).