Article 81 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L131-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 décembre 1978

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

Modifié par : Loi n°78-1170 du 16 décembre 1978 - art. 1 () JORF 17 décembre 1978

Le même individu peut si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises, et de courtiers interprète et conducteur de navire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 décembre 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires19


Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Au regard de l'article L. 341-2 du Code de commerce […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 8 novembre 2021

L'opération a été notifiée au titre du II de l'article L. 430-2 du code de commerce, selon lequel « la création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration ». […] La légalité externe 4.1. […] de l'article 81, paragraphes 1 et 3, du traité en vue d'établir si la concentration est compatible ou non avec le marché commun ». […] La seconde branche a trait à l'insuffisance de l'analyse de l'Autorité concernant certains marchés ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mars 2021

Code de commerce ........................................................................................................... 5 ­ Article L. 464­2 ................................................................................................................................... 5 B. Évolution de la disposition contestée ....................................................................... 7 1. […] L. 464­2 du code de commerce ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; (…) 21. […] Code de commerce ­ Article L. 464-2 B. Évolution de la disposition contestée 1. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions256


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 juillet 2015, n° 13/22609
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Une enquête ayant été menée sur les deux marchés, deux griefs ont ensuite été notifiés aux entreprises en cause, pour s'être entendues sur le montant de leurs offres à EDF dans le cadre de l'enchère électronique de 2001 et dans le cadre de l'appel d'offres de 2002, ces pratiques, prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce et par l'article 81 du Traité, ayant pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur ces marchés. […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Prix·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Appel d'offres·
  • Fournisseur·
  • Préjudice·
  • Nullité·
  • Enchère

2ADLC, Décision 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène…

[…] Vu la saisine d'office du 27 juin 2006 concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment l'article 81 CE ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu la décision du rapporteur général du 30 octobre 2006 procédant à la disjonction de la présente affaire en deux saisines portant respectivement les numéros 06/0044-1 F, relative à des pratiques mises en œuvre par des sociétés du secteur de la distribution des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et 06/0044-2 F (06/0077 F), […]

 Lire la suite…
  • Internet·
  • Pierre·
  • Distributeur·
  • Distribution sélective·
  • Produit cosmétique·
  • Restriction·
  • Concurrence·
  • Produit·
  • Interdiction de vente·
  • Pharmacien

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 mai 2011, n° 11/81125

[…] Toutefois, la S.C.I DU PÈRE LACHAISE ne produit pas aux débats de commandement de payer aux fins de saisie-vente régulier au sens de l'article 81 précité. En effet, l'unique commandement de payer délivré par la société bailleresse, antérieurement à cet acte de saisie-vente, produit aux débats, est un commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 14 décembre 2010, délivré sur le fondement de l'article L145-41 du Code de commerce, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article 81 susvisé, en ce que le délai de huit jours n'est pas mentionné.

 Lire la suite…
  • Père·
  • Saisie-attribution·
  • Loyer·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Litispendance·
  • Bail commercial·
  • Demande·
  • Commandement·
  • Commandement de payer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).