Article 91 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/02/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L521-1 (M)

Entrée en vigueur le 17 février 1959

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Modifié par : Décret 59-296 1959-02-13 art. 1 JORF 17 février 1959

Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 109 du code de commerce.
Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le Grand-Livre de la Dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
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Entrée en vigueur le 17 février 1959
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions38


1Tribunal de commerce de Beauvais, Juges commissaires, 6 août 2013, n° 2013002722

[…] Vu les dispositions des articles L.622-25 et R.624-2 du Code de Commerce. […] © ART. 91 DU CODE DE COMMERCE a? (l ? __| Rejet de 12246,87€

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  • Chirographaire·
  • Rejet·
  • Mandataire·
  • Privilège·
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  • Commerce·
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2Cour d'appel de Caen, 1ère chambre - section 1, 6 avril 2010, n° 08/01664
Confirmation

[…] Les époux B X ont, par acte du 8 juin 1999, fait assigner la BCME aux fins de condamnation, à titre principal sur le fondement des articles 91 du Code de commerce et 2075 du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1116 et 1134 dudit code, à leur verser la somme de 457 247,05 € avec intérêts au taux du contrat outre l'impôt sur le revenu généré par le rachat soit 39 742,70 € et 15 244,90 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1972, 71-10.789, Publié au bulletin
Cassation

L'existence de la valeur fournie au tireur par le beneficiaire d'une lettre de change, est sans incidence sur la qualite de porteur legitime de celui-ci, auquel, en l'absence de mauvaise foi de sa part, sont inopposables par le tire accepteur, les exceptions fondees sur les rapports personnels du tire avec le tireur. la mise en gage d'un effet de commerce, conferant au gagiste les droits du porteur legitime, peut, conformement a l'article 91, alinea 1 er du code de commerce, etre etablie par tous moyens.

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  • Action du beneficiaire contre le tire accepteur·
  • Inopposabilite des exceptions·
  • Endossement pignoratif·
  • Preuve par tous moyens·
  • 1) effets de commerce·
  • 2) effets de commerce·
  • ) effets de commerce·
  • Absence d'influence·
  • Effets de commerce·
  • Qualité de porteur
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