Article 93 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L521-3 (M)

Entrée en vigueur le 19 octobre 1945

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Modifié par : Ordonnance 45-2405 1945-10-18 art. 14 JORF 19 octobre 1945

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.
Les ventes autres que celles dont les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières sont chargés, sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics.
Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1945
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU [Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. » - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 8] I […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.

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2Dossier documentaire de la décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016, Époux F. [Exonération de l’indemnité compensatrice de cessation de mandat d’un agent…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2016

-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A. B. Évolution des dispositions contestées a. […] -La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°322515
Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2011

[…] 1 Les modalités selon lesquelles s'exerce la réalisation du gage étaient définies à l'article 3 du décret, qui renvoyait aux dispositions de l'article 93 de l'ancien code de commerce (devenu art. […] Les dispositions du nouvel article 2337 du code civil indiquent en effet que « Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite. (…) / Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276 ». L'article 2276 nouveau du code civil, qui reprend les dispositions de l'ancien article 2279, est celui qui prévoit qu' « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

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Décisions69


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 24 septembre 2007, n° 05/00426
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] a réclamé à cette dernière la somme de 8.236.828,56 € par sommation de payer du 3 juin 1997 ; qu'elle s'est fait autoriser par ordonnance sur requête du 16 juin 1997 à faire vendre aux enchères publiques les véhicules, et a procédé à leur vente forcée le 3 septembre 1997 en se fondant sur l'article 93 du code de commerce, lequel était implicitement abrogé selon un avis du 5 mai 2995 de la Cour de cassation, par l'effet des dispositions de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution et du décret n°92-620 du 31 juillet 1992 sur la réforme des procédures civiles d'exécution ; […]

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 1er septembre 2010, n° 2009-00325

[…] Attendu que l'article L.632-1 du code de commerce stipule : Sont nuls, lorsqu'ils (L. n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art 93) « sont intervenus » depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 juillet 2008, n° 07/16096

[…] Il convient ici de rappeler que par suite des dispositions du Décret du 31 juillet 1992 précité, notamment des articles 107, 108 et 177 instaurant avant toute vente forcée une faculté de vente amiable pour le débiteur, la réalisation du gage ne peut plus se faire conformément aux dispositions de l'article 93 (L 521-3) du Code du commerce, tacitement abrogé.

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