Article 96 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1863

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L132-3 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1863

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Le commissionnaire qui se décharge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.
Entrée en vigueur le 29 mai 1863
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mai 2019

[…] ­ SUR L'ARTICLE 1ER : 4. […] Considérant que, par suite, les griefs dirigés contre l'article 1er doivent être rejetés ; ­ SUR L'ARTICLE 4 : 8. […] Décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - Sur l'article 134 : 96. L'article 134 complète l'article L. 225­18 du code de commerce afin d'indiquer que l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme peut désigner un administrateur chargé du suivi des questions d'innovation et de transformation numérique. 97. Les sénateurs requérants soutiennent que cet article est dépourvu de portée normative et, par suite,

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Cour de cassation

[…] Vu l& […] L. 624-2 du code de commerce, 71, 96 et 378 et suivants du code de procédure civile et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; […] Mais attendu que le délai de forclusion prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, étant applicable lorsque le juge-commissaire constate que la contestation ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, en rejetant

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Décisions72


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 avril 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est reproche au tribunal d'avoir accueilli cette exception de prescription, au motif que l'entreprise bellaiche devait etre consideree comme commissionnaire de transports au sens des articles 96 et suivants du code de commerce, alors que lesdits articles visent seulement les transports par terre ou par eau, c'est-a-dire par fleuve ou canaux a l'exclusion de tout transport maritime ;

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  • Fleuve·
  • Mobilier·
  • Transport maritime·
  • Commissionnaire de transport·
  • Code de commerce·
  • Tribunal d'instance·
  • Prescription·
  • Canal·
  • Jugement·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Niort, 14 septembre 2011, n° 2010L00940

[…] Mr & M me X et A B […] […] Assisté du Greffier, Maître Hervé SILIGHINI, Vu la requête qui précède, les motifs invoqués, et l'Art L.622-24 du Code de commerce ét de l'article 96 du Décret, Vu la créance déclarée par la Trésorerie de Mauzé sur le Mignon à titre provisionnel pour :

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  • Trésorerie·
  • Créance·
  • Liquidation judiciaire·
  • Traiteur·
  • Titre·
  • Thé·
  • Juge-commissaire·
  • Commerce·
  • Restaurant·
  • Trésor public

3Cour d'appel de Pau, 19 janvier 2009, n° 07/02263
Confirmation

[…] Dans le dernier état de ses écritures, la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour, au visa des articles 43, 48, 56, 96, comme des articles R. 411-1 et suivants du C.O.J. et L. 441-3 du code de commerce, de :

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  • Électricité·
  • Contrats·
  • Tribunaux de commerce·
  • Exception d'incompétence·
  • Appel·
  • Facture·
  • Juridiction·
  • Avoué·
  • Procédure civile·
  • Se pourvoir
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