Article 97 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1863

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L132-4 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1863

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1863
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 décembre 2023

Considérant que l'article 14 de la loi substitue à la rédaction actuelle de l'article L. 720­4 du code de commerce la rédaction suivante : « Dans les départements d'outre­mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, […] que celle­ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au­delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99­533 du 25 juin 1999 […] Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans le code de commerce les articles L. 239­1 et L. 239­2 ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

Loi n° n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (ratification) ­ Article 138 I. ― Sont ratifiées : […] 20° L'ordonnance n° 2006­673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et le code de procédure pénale (partie législative) ; […] Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix. […] Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans le code de commerce les articles L. 239­1 et L. 239­2 ; […]

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Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Considérant que l'article 14 de la loi substitue à la rédaction actuelle de l'article L. 720­4 du code de commerce la rédaction suivante : « Dans les départements d'outre­mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, […] que celle­ci concerne l'ensemble du 68 projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au­delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99­533 du 25 […] Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans le code de commerce les articles L. 239­1 et L. 239­2 ; […]

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Décisions82


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 septembre 2010, n° 08/09070
Infirmation partielle

[…] Sur ce point, l'article L. 134-1 du Code de Commerce édicte que «l'agent commercial est un mandataire, qui, à titre de profession indépendante, est chargé, […] en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ce qui est le cas des intermédiaires en matière immobilière, en revanche les second et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 sur les agents immobiliers modifié par l'article 97 de la loi du 13 juillet 2006 prévoit que les dispositions du statut des agents commerciaux prévues par les articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce sont applicables aux agents immobiliers, […]

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  • Agent commercial·
  • Contrats·
  • Rupture·
  • Commission·
  • Indemnité·
  • Clause de non-concurrence·
  • Demande·
  • Statut·
  • Faute grave·
  • Commerce

2Tribunal de commerce de Cannes, Contentieux - plaidoiries, 26 mars 2015, n° 2014F00147

[…] En application des dispositions de l'article L 721-3 du Code de commerce, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur le fond du litige au profit du Tribunal de grande instance de Grasse à qui, en application des dispositions de l'article 97 dudit Code, il y a lieu d'ordonner la transmission immédiate du dossier de la présente affaire dès la fin du délai de contredit.

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  • Syndic·
  • Copropriété·
  • Cabinet·
  • Exception d'incompétence·
  • Architecte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion·
  • Titre·
  • Exception·
  • Jonction

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1978, 76-11.170, Publié au bulletin
Rejet

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour déclarer en règlement judiciaire l'associé d'une société de fait, retient que celui-ci exploitait en commun avec un coassocié, dont le règlement judiciaire avait été prononcé, un bureau d'études qui avait une activité commerciale, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel le règlement judiciaire de la société de fait, devait être étendu à l'associé, par application des dispositions de l'article 97 du Code de commerce.

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  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Application aux membres d'une société de fait·
  • Exploitation en commun d'un fonds de commerce·
  • Règlement judiciaire ou liquidation des biens·
  • Règlement judiciaire de l'un des exploitants·
  • Portée à l'égard de l'autre·
  • Qualité de commerçant·
  • Personne physique·
  • Personne morale·
  • Société de fait
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