Article 100 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1863

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L132-7 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1863

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

La marchandise sortie d'un magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1863
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires13


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. » - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 8] I […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2021

Le 1° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225­37­2 qui prévoit que l'assemblée générale des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, […] Le 6° du paragraphe I de l'article 161 crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225­82­2, qui institue des règles équivalentes pour les sociétés dotées d'un conseil de surveillance. […] Le 7° du paragraphe I de l'article 161 modifie l'article L. 225–100 du code de commerce pour prévoir, d'une part, que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2021

Le 1° de son paragraphe I crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225­37­2 qui prévoit que l'assemblée générale des sociétés anonymes dotées d'un conseil d'administration approuve, chaque année, une résolution portant sur les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, […] Le 6° du paragraphe I de l'article 161 crée, dans le code de commerce, un nouvel article L. 225­82­2, qui institue des règles équivalentes pour les sociétés dotées d'un conseil de surveillance. […] Le 7° du paragraphe I de l'article 161 modifie l'article L. 225–100 du code de commerce pour prévoir, d'une part, que, […]

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Décisions36


1Tribunal de commerce de Nanterre, 23 juin 2023, n° 2023R00598

[…] Vu les articles 485, 489, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L. 2[…]-100 et R. 2[…]-64 du code de commerce, […]

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  • Assemblée générale·
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2Tribunal de commerce de Rouen, 3 janvier 2012, n° 2011009851

[…] et du prononcé Madame G H-I Débats à l'audience du 03/01/2012 DANS LA CAUSE Faisant suite au rapport Monsieur Z A VID dressé dans les termes de l'article L. 631-15 Apt. 100 – Bât. Le Figuier du code de commerce concernant : […] […] ONT COMPARU-EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur Z B et M e C D, mandataire judiciaire MOTIFS DU TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 8 novembre 2011, Monsieur Z B a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire.

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  • Période d'observation·
  • Redressement judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Chambre du conseil·
  • Juge-commissaire·
  • Débats·
  • Comptabilité·
  • Audience·
  • Jugement·
  • Mandataire judiciaire

3Cour d'appel d'Agen, 2 novembre 2015, n° 14/01559
Infirmation

[…] L'article L.642-19-1 du dit code prévoit que les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L.642-18 et L. 642-19 sont fixées par décret en conseil d'état et l'article R.642-37-3 du code de commerce (dans sa rédaction issue de l'article 100 du décret en conseil d'état du 12 février 2009) précise expressément que les recours contre les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont formés devant la cour d'appel.

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  • Juge-commissaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Offre·
  • Code de commerce·
  • Fonds de commerce·
  • Cession·
  • Qualités·
  • Ordonnance·
  • Part·
  • Mandataire
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Document parlementaire0

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