Article 102 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/05/1863

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L132-9 (V)

Entrée en vigueur le 29 mai 1863

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

La lettre de voiture doit être datée.
Elle doit exprimer :
La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,
Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
Elle indique :
Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,
Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,
Le nom et le domicile du voiturier.
Elle énonce :
Le prix de la voiture,
L'indemnité due pour cause de retard.
Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
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Entrée en vigueur le 29 mai 1863
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires37


Village Justice · 26 décembre 2023

[…] La proposition de loi telle que transmise, a gardé la condition du « Follow On » pour les actions de groupe exercées sur le fondement des dispositions du Code de Commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2023

Considérant que l'article 698­6, premier alinéa, […] la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et de six assesseurs désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253 » ; qu'il en résulte qu'elle ne comprend pas de jurés ; que le 3 ° du deuxième alinéa du même article 698­6 écarte les dispositions des articles 359 et 360 imposant […] S'il est loisible au législateur de soumettre les sociétés entrant dans le champ d'application du paragraphe I de l'article L. 225­102­4 du code de commerce à différentes obligations ayant pour but de concourir au respect, par ces sociétés et leurs partenaires économiques, […]

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Décisions131


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 21 février 2006, 04-20.203, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 621-104 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 102, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; […]

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2ADLC, Décision 22-D-03 du 18 janvier 2022 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d’électricité aux petits clients non résidentiels

[…] par lesquelles l'Association Nationale des Opérateurs Détaillants en Énergie (ANODE) a saisi l'Autorité de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture d'électricité aux petits clients non résidentiels et a sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de l'énergie ; Vu le code de la consommation ; Vu la délibération n° 2021-329 du 28 octobre 2021 de la Commission de régulation de l'énergie rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce ; […]

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3ADLC, Décision 17-D-06 du 21 mars 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d'électricité et de services…

[…] Vu le procès-verbal de transaction en date du 14 novembre 2016, signé par le rapporteur général adjoint et la société ENGIE S.A. en application des dispositions du III de l'article L. 464-2 du code de commerce ; Vu les avis des 23 juillet et 8 décembre 2015 de la Commission de régulation de l'énergie rendus sur le fondement des dispositions de l'article R. 463-9 du code de commerce ; […] n° 15-DSA-395 du 27 novembre 2015, n° 16-DECR-08 du 7 mars 2016, n° 16-DEC-164 du 20 avril 2016 et n° 16-DSA-392 du 23 novembre 2016 ; Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu les autres pièces du dossier ;

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