Article 103 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1905

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L133-1 (V)

Entrée en vigueur le 29 mars 1905

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque est nulle.
Entrée en vigueur le 29 mars 1905
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires7


CMS · 27 mai 2019

[…] Autre nouveauté introduite par l'article 103 : la modification des articles L. 225-44 et L. 225-85 du Code de commerce afin de permettre aux membres du conseil de recevoir des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). […]

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www.solon.law · 28 mars 2019

La règle pourrait s'interpréter de deux manières : soit le seuil du quorum est recalculé en ne prenant pas en compte les actions exclues, soit le seuil du quorum n'est pas modifié et les actions exclues sont simplement défalquées pour l'atteinte de ce seuil. C'est cette seconde acception qui est retenue par la pratique (voir Y. […] En effet, l'article L. 225-40 du code de commerce précité trouve son origine dans l'article 103 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Cet article 103 trouve lui-même son origine dans l'article 98 du projet de loi.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 août 2013

Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics (CMP) : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie (...) La retenue a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie ». L'article 103 de ce code ajoute que « La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie (...) ». […] Aux termes de l'article L. 643-1 du code de commerce : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues » dont l'entreprise, placée en liquidation judiciaire, […]

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Décisions331


1Tribunal de commerce de Compiègne, 12 janvier 2009, n° 2007.50655

[…] à 107, 109 à 112 du 104 ticles L.624 1 et L.624-2 du Code de Commerce et aux articles 103, cret 2005 1677 du 28 décembre 2005. SCP LEBLANC […]

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 17 juillet 2007, n° 2006.50635

[…] à 107, 109 à 112 du 104 articles L.624-1 et L.624-2 du Code de Commerce et aux articles 103, décret 2005-1677 du 28 décembre 2005. SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT

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  • Mandataire judiciaire·
  • Chirographaire·
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  • Contredit·
  • Redressement judiciaire·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2007, n° 06/09104
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2006 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

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