Article 105 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1959

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L133-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 mai 1959

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Modifié par : Décret 59-655 1959-05-19 art. 1 JORF 23 mai 1959

La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article 106, cette demande vaudra protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit à l'alinéa 1er.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1959
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions249


1Cour d'appel de Paris, 23 mars 2007, n° 04/22981
Infirmation

[…] La société Terrapaq a relevé appel. Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer la demande irrecevable, le contrat conclu par elle avec M. Y étant un contrat de transport et M. Y n'ayant pas formulé ses réserves dans le délai de trois jours institué par l'article 105 du code du commerce. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle n'a fait que procéder à l'enlèvement des meubles qui avaient été emballés par une autre société et que la somme réclamée par M. Y n'est pas justifiée dans son montant.

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2Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2006, n° 05/17836
Confirmation

[…] Que, toutefois, les dispositions de l'article 105 du Code de commerce, devenu l'article L.133-3, auxquelles l'article 16 du contrat fait référence, ne trouveraient à s'appliquer que s'il y avait eu transport du container par le déménageur et réception de ce container par le client, Madame X ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 mars 1967, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour le parcours en pays etranger, la nature du contrat originaire de transport, qui avait prevu que le convoi serait " accompagne de bout en bout et surveille constamment " ( arret n 1 ). des lors que la reception de la marchandise par le destinataire n'a pas ete realisee, le transporteur ne saurait opposer la fin de non-recevoir de l'article 105 du code de commerce ( arret n 1 ) – meme si, apres avoir, au terme du premier contrat de transport, refuse les pieces endommagees, […]

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