Article 106 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/1927

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L133-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 février 1927

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature etc., sont vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le juge du tribunal d'instance et par ordonnance au pied d'une requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les aura commis ou devant le juge du tribunal d'instance du canton où ils procéderont ; toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête pourra dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent paragraphe ; mention sera faite de cette dispense dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige et ensuite leur transport dans un dépôt public peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celle des parties qui aura fait l'avance desdits frais.
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Entrée en vigueur le 16 février 1927
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


Parabellum · 16 janvier 2023

L'article 45 prévoit que : « Il peut être constitué pour l'exercice d'une profession libérale réglementée des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés en commandite par actions régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent livre. »

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Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Mais il faut d'abord vous dire un mot d'un moyen de légalité externe, qui fait reproche à l'arrêté de n'avoir pas été précédé de l'avis de l'autorité de la concurrence (AdlC) prévu par l'article L 462-2 du code de commerce. […] nous notons que c'est souvent l'octroi ou le maintien de droits exclusifs à une entreprise exerçant sur un marché concurrentiel et lui conférant ainsi un avantage concurrentiel qui est considéré comme étendant la position dominante de cette entreprise, une telle extension du fait de la mesure administrative suffisant à méconnaitre les règles des articles 102 (abus de position dominante) et 106 (édiction de droits exclusif), […]

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Village Justice · 25 janvier 2021

[…] Cette loi est venue modifier et compléter certains articles du DOC et du code de commerce et ce pour l'établissement de certains principes dont on peut citer ce qui suit : […]

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Décisions59


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 22 janvier 2014, n° 2013006548

[…] — Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 23 juillet 2013, Maître Z A, agissant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan, sollicite le prononcé de la clôture des opérations de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AUVERGNE COMMUNICATION en application des articles L621-95 dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du Code de Commerce et 106 du décret du 27 décembre 1985.

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2Tribunal de commerce de Bayonne, 12 novembre 2007, n° 2007003569

[…] Le Tribunal estimera qu'il y a lieu, conformément aux dispositions d Code de Commerce et 106 du nouveau décret du 27/12/1985, de clôturer les o cession de TRIP MAGAZINE (SARL), […] es articles L. 621-95 du pérations du plan de

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juillet 1980, 78-14.945, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir rejete cette fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, que, les conditions de forme et de delai imposees par l'article 105 du code de commerce etant imperatives et devant etre rigoureusement observees, la designation d'un expert z… l'assureur des consorts y… ne dispensait pas dame x…, afin de reserver ses droits, de formuler les reserves prevues par les articles 105 et 106 du code susvise ; mais attendu qu'ayant releve que le transporteur n'avait procede qu'a une tentative de livraison qu'il avait lui-meme interrompue en raison de l'etat de la marchandise, la cour d'appel a fait ainsi ressortir que la reception, […]

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  • Article 105 du code de commerce·
  • Article 105 du code du commerce·
  • Réception de la marchandise par le destinataire·
  • Conditions d'application·
  • Transports terrestres·
  • Perte ou avaries·
  • Non réalisation·
  • Perte ou avarie·
  • Responsabilité·
  • Marchandises
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