Article 108 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1942

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L133-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 novembre 1942

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 541 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1942
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires9


Michel Menjucq · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2021

Eurojuris France · 4 février 2020

[…] 9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le march& […] #233; intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. […] L. 233-3 du code de commerce ;8° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché int&

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Lexis Veille · 10 novembre 2016
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Décisions344


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 1965, Publié au bulletin
Cassation

[…] Que la compagnie le soleil ayant assigne le 19 septembre 1960 la sncf en payement du cout de la remise en etat de ces tubes, cette derniere lui opposa qu'elle n'avait ete subrogee dans les droits de son assuree que le 11 avril 1961, date de la quittance subrogatoire remise par celle-ci et que, sans qualite pour introduire l'action le 19 septembre 1960, cette action se trouvait prescrite depuis le 27 septembre 1960, par application de l'article 108 du code de commerce ;

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  • Subrogation consentie par le créancier·
  • Concomitance avec le payement·
  • Subrogation conventionnelle·
  • Subrogation·
  • Nécessité·
  • Tube·
  • Wagon·
  • Quittance·
  • Acier·
  • Indemnité d'assurance

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 avril 1967, Publié au bulletin
Rejet

Peut etre considere comme un commissionnaire de transports celui qui se charge de toutes les operations de demenagement et d'acheminement d'un mobilier d'une ville dans une autre. Et meme si une partie importante du transport a ete effectue par mer, les juges du fond appliquent a bon droit la prescription de l'article 108 du code de commerce a la demande de l'interesse en payement d'un solde du prix de transport.

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  • Fleuve·
  • Mobilier·
  • Transport maritime·
  • Commissionnaire de transport·
  • Code de commerce·
  • Tribunal d'instance·
  • Prescription·
  • Canal·
  • Jugement·
  • Commerce

3Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2008, n° 07/07062
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Maître Y a également sollicité que soit jugée la nullité des inscriptions hypothécaires prises en application de ces contrats de prêts. La BNP a relevé appel du jugement rendu le 5 octobre 2007 par le Tribunal de Commerce de A. Ce jugement a prononcé la nullité par application des articles 1131 du code civil et 621-107 et 108 du code de commerce la nullité des contrats de prêt suivant : — Acte du 11 janvier 2002, reçu par Maître Z, notaire à A, — Acte des 12 et 14 janvier 2002, reçu par Maître W C, notaire à J, contenant prêt par BNP PARIBAS au profit de la B,

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  • Contrat de prêt·
  • Cessation des paiements·
  • Durée
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