Article 108 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/1942

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L133-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 novembre 1942

Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863

Les actions pour avaries, pertes ou retard, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 541 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 1942
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires9


Michel Menjucq · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2021

Eurojuris France · 4 février 2020

[…] 9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le march& […] #233; intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. […] L. 233-3 du code de commerce ;8° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché int&

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Lexis Veille · 10 novembre 2016
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Décisions344


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juillet 1993, 91-15.857, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1134, 1150 du Code civil et 103 du Code de commerce ; […]

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  • Relations et habitudes communales avec le transporteur·
  • Connaissance et acceptation par l'expéditeur·
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2Cour d'appel de Paris, 23 mars 2007, n° 04/22981
Infirmation

[…] Que ce contrat s'analyse en un contrat de déménagement qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement des marchandises de sorte que les dispositions des articles 103 à 108 du code commerce, devenus les articles L. 133-3 à L. 133-6 du même code ne trouvent pas à s'appliquer ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1998, 95-19.280, Publié au bulletin
Cassation

Une demande reconventionnelle en paiement interrompt la prescription prévue à l'article 108 du Code de commerce à la date de son dépôt au greffe du tribunal de commerce.

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  • Transports terrestres·
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  • Action en justice·
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