Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VI : Du gage et des commissionnaires / Section IV : Du voiturier
Article 108 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 1942
Est créé par : Loi 1863-05-23 promulguée le 29 mai 1863
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 541 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Commentaires • 9
[…] 9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le march& […] #233; intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. […] L. 233-3 du code de commerce ;8° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché int&
Lire la suite…Décisions • 344
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1998, 95-19.280, Publié au bulletin
Une demande reconventionnelle en paiement interrompt la prescription prévue à l'article 108 du Code de commerce à la date de son dépôt au greffe du tribunal de commerce.
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