Article 108-1 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L133-7 (V)

Entrée en vigueur le 7 février 1998

Est créé par : Loi n°98-69 du 6 février 1998 - art. 7 () JORF 7 février 1998

Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les débours de douane (droits, taxes, frais et amendes) liés à une opération de transport et les intérêts.
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Entrée en vigueur le 7 février 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Mme Rosso-Debord Valérie · Questions parlementaires · 26 février 2008

Mme Valérie Rosso-Debord alerte M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les conséquences de l'article 108-1 du code de commerce qui prévoit un privilège pour le voiturier sur la valeur de la marchandise transporté et ce même pour des créances nées d'opérations antérieures. […]

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 20 janvier 2015, n° 2013F00853

[…] Vu les dispositions des articles 1101, 1134, 1147 et 1153 du Code Civil, de l'article L 441-6 du Code de Commerce, de l'article 515 du Code de Procédure Civile […] — Factures et avoir (1)

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2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 avril 2013, n° 2013006743

[…] — c'est à bon droit qu'B a exercé san droit de rétention et a bloqué le lot afférent à la quatrième facture, en application des articles L132-2 (anciennement 95) et L133-7 (anciennement 108-1} du code de commerce, puisque trois factures échues n'avaient pas été réglées par Y,

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