Article 109 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807
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Version13/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L110-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-525 1980-07-12 art. 11 JORF 13 juillet 1980

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. » - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 8] I […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.

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Village Justice · 30 juillet 2020

La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, à propos du cautionnement commercial, que l'article 1326, ancien, du Code civil ne lui était pas applicable, s'agissant, à l'égard des commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 109, ancien, du Code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi [3]. […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 5 décembre 2016
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1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1985, 84-17.117, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en l'espece, la cour d'appel, qui a deduit l'interet personnel que m. X… aurait eu a cautionner les engagements de la societe forum restauration loisirs de sa seule qualite de gerant de cette derniere, a statue par des motifs d'ordre general et, partant, n'a pas donne de base legale a sa decision au regard des dispositions combinees des articles 1326, 2011 du code civil et 109 du code de commerce, et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 1326 du code civil obligent les juges du fond a rechercher si l'engagement de la caution portait, ecrite de sa main, une mention exprimant de facon explicite et non ambigue la connaissance par elle de la nature et de l'etendue de l'obligation qu'elle contractait ;

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  • Formalités de l'article 1326 du code civil·
  • Législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980·
  • Intérêt personnel au cautionnement·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Société à responsabilité limitée·
  • Cautionnement de la société·
  • Constatations suffisantes·
  • Cautionnement commercial·
  • Acte sous seing privé·
  • Caractère commercial

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 99-20.331, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la cession de la totalité des actions d'une société anonyme ne constitue pas la cession du fonds de commerce figurant à l'actif de la personne morale ; qu'en écartant les dispositions de l'article 1341 du Code civil invoqué par les exposants au prétexte que l'acte du 21 juillet 1992, consacrait la cession de la totalité des actions de la société Peri Repro, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code de commerce et 1341 du Code civil ;

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  • Solidarité de droit·
  • Cession d'actions·
  • Acte de commerce·
  • Parts sociales·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Consorts·
  • Cession·
  • Actes de commerce·
  • Action

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 février 1997, 95-12.424, Inédit
Rejet

[…] peu important l'absence de date certaine; que la cour d'appel, qui a considéré le représentant des créanciers comme un tiers au sens de l'article 1328 du Code civil, a violé ce texte et les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile; et, […] que la cour d'appel ne pouvait considérer que la caution pouvait invoquer l'absence de date certaine sans rechercher si la caution n'était pas commerçante et si elle n'avait pas donné ce cautionnement pour les besoins de son commerce; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce, 1328 du Code civil, 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Déclaration·
  • Conditions·
  • Créances·
  • Béton·
  • Déclaration de créance·
  • Sociétés·
  • Créanciers
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