Article 109 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1807
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Version13/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L110-3 (V)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1980

Est créé par : Loi 80-525 1980-07-12 art. 11 JORF 13 juillet 1980

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. » - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 8] I […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.

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Village Justice · 30 juillet 2020

La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises, à propos du cautionnement commercial, que l'article 1326, ancien, du Code civil ne lui était pas applicable, s'agissant, à l'égard des commerçants, de prouver des actes de commerce, lesquels, conformément à l'article 109, ancien, du Code de commerce, peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi [3]. […]

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 5 décembre 2016
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1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 juillet 2000, 97-20.220, Inédit
Rejet

[…] qu'en lui reprochant de ne pas justifier que son préposé bénéficiait d'une délégation lui permettant d'accomplir un tel acte, la cour d'appel, qui constate que le signataire de la déclaration de créance litigieuse était le chef du service juridique et recouvrement de cette banque, a violé les articles 1315 et 1349 du Code civil, 109 du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Chef du service juridique·
  • Entreprise en difficulté·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Déclaration·
  • Nécessité·
  • Créances·
  • Déclaration de créance·
  • Crédit agricole·
  • Délégation de pouvoir

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1970, 67-14.665, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 109 du code de commerce; […]

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  • Article 109 du code de commerce·
  • Mandat d'engager une procédure dans un litige commercial·
  • Matière commerciale·
  • Preuve testimoniale·
  • Action en justice·
  • Acte de commerce·
  • Admissibilité·
  • Définition·
  • Exercice·
  • Procès

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1990, 87-43.786, Inédit
Rejet

[…] et en écartant ainsi non seulement les bulletins de paie établis pour la période de travail incriminée, mais également l'attestation du président-directeur général de l'entreprise, confirmant l'embauche de Melle X… en qualité de secrétaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 1315 et 1341 du Code civil et 109 du Code du commerce ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, […]

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