Article 110 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-1 (V)

Entrée en vigueur le 17 juin 1966

La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1966
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, du délai de dix ans en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] sans l'obliger » (article 412 du même code). […] Ce régime ne s'applique donc pas aux activités juridiques de consultation et de rédaction d'actes, qui demeurent soumises à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil23. […] conseil de prud'hommes (article R. 1453-2 du code du travail). 23 Voir, en ce sens, Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-27.049. 6 prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. » - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 8] I […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 16 juin 2022

En conséquence, certaines communes souhaiteraient pouvoir accéder au nouveau système d'alerte « FR-Alert », utilisant les techniques de diffusion cellulaire (« cell-broadcast ») et de messages géolocalisés qui permettent d'adresser un message dans une zone donnée et ne nécessitent aucune inscription ou enregistrement des citoyens, que l'État doit mettre en œuvre en application de l'article 110 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen à partir du 21 juin 2022.

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Décisions482


1Tribunal de commerce de Compiègne, 25 janvier 2008, n° 2007.50820

[…] C'est dans ces circonstances que par acte d'attestation de transmission en date du 9 octobre 2007, la société L'USINE AUX AFFAIRES a fait délivrer assignation à la société LOCA EQUIPEMENT LIMITED à comparaître devant ce Tribunal auquel elle demande de: Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, et L. 110 et suivants du Code de Commerce, Condamner la société LOCA EQUIPEMENT à lui régler la somme de 17.207,14 € pour les causes sus énoncées, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, L'exécution provisoire et les dépens sont requis,

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  • Usine·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Exécution provisoire·
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  • Montant·
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  • Demande·
  • Siège social·
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2Cour d'appel d'Orléans, 22 février 2016, n° 14/03476
Confirmation

[…] Exposant qu'alors que toutes les conditions comprises aux deux compromis ont été réalisées, ni la vente immobilière qui devait être régularisée au plus tard le 15 octobre 2011, ni l'acte de cession du fonds de commerce qui devait être régularisé au plus tard à la même date, prorogée au 16 janvier 2012 par avenant du 24 novembre 2011, n'ont finalement été régularisés , Z A faisait assigner ses cocontractants devant le tribunal de grande instance de Tours selon acte du 2 mai 2012, afin de les entendre solidairement condamner, en application des articles 1134, 1382 et 1583 du Code civil et L 110 ' 1 du code de commerce, à lui payer la somme de 15'000 € au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente immobilière et celle de 10'000 € à titre de dommages-intérêts.

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  • Atlantique·
  • Compromis de vente·
  • Fonds de commerce·
  • Agent immobilier·
  • Clause pénale·
  • Intermédiaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Clause·
  • Titre·
  • Vente immobilière

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 1971, 69-13.906, Publié au bulletin
Rejet

[…] Par suite, lorsqu'en prenant a l'escompte un tel effet, une banque l'a elle-meme complete en y apposant son cachet, les juges du fond ne meconnaissent pas l'article 110 du code de commerce en admettant, pour condamner le tire au payement du montant de cet effet, que la banque avait regularise le titre, des lors qu'ils constatent que le tire n'avait inscrit sur la lettre de change aucune mention de nature a faire apparaitre qu'elle n'etait pas destinee a etre completee et mise en circulation, et que la banque n'avait pas su qu 'en la lui remettant, le tireur agissait contrairement a la volonte du tire accepteur.

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  • Regularisation contraire à la volonte de l 'accepteur·
  • Regularisation contraire à la volonte de l'accepteur·
  • Porteur ayant lui-meme appose son nom comme preneur·
  • Effet tire sans indication du nom du beneficiaire·
  • Effet ne portant pas le nom du beneficiaire·
  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Action directe contre le tire accepteur·
  • Meme appose son nom comme preneur·
  • Regularisation faite de bonne foi·
  • Banque ayant appose son cachet
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