Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section I : De la création et de la forme de la lettre de change
Article 110 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 1966
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre (tireur).
Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.
La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
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services qui en fait la demande pour l'exercice d'une activité professionnelle. » - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par l'article 8] I […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.
Lire la suite…En conséquence, certaines communes souhaiteraient pouvoir accéder au nouveau système d'alerte « FR-Alert », utilisant les techniques de diffusion cellulaire (« cell-broadcast ») et de messages géolocalisés qui permettent d'adresser un message dans une zone donnée et ne nécessitent aucune inscription ou enregistrement des citoyens, que l'État doit mettre en uvre en application de l'article 110 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen à partir du 21 juin 2022.
Lire la suite…Décisions • 482
[…] Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées le 11 février 2014, C D demande à la cour d'appel, au visa des articles 91 du code de procédure civile, L 110 '1, L. 121 '1 et L. 721 '3 du code de commerce :
Lire la suite…- Contredit·
- Reconnaissance de dette·
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[…] Aux termes de ses dernières écritures du 11 décembre 2019, la SAS ETS Y demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, L 110 ' 3 et L 123 ' 23 du code de commerce, de réformer la décision entreprise, et de:
Lire la suite…- Sociétés·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2009, n° 08/09222
[…] — que la prescription décennale de l'article L.110-4 du Code de commerce ne saurait elle non plus s'appliquer, la Cour de Cassation ayant jugé le 26.11.2007 que la subvention que l'employeur devait verser par application du Code de travail n'était pas une obligation née à l'occasion de son commerce et relevait de la prescription de droit commun.
Lire la suite…- Contribution·
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Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, du délai de dix ans en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] sans l'obliger » (article 412 du même code). […] Ce régime ne s'applique donc pas aux activités juridiques de consultation et de rédaction d'actes, qui demeurent soumises à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil23. […] conseil de prud'hommes (article R. 1453-2 du code du travail). 23 Voir, en ce sens, Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-27.049. 6 prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission
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