Article 116 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-7 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance : sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2


www.solon.law · 16 mars 2021

Le présent article a pour objet de comparer les différentes formes de titres de dette de la finance dite “durable” (sustainable finance). Cette comparaison est fondée sur de la soft law (ou droit souple), principalement des “lignes directrices d'application volontaire”, et non sur des règles de droit impératives. […] A noter : le droit des sociétés se réfère également au développement durable avec l'introduction depuis une loi de 2001 (art. 116) de l'article L. 225-102-1 du code de commerce. Vous souhaitez émettre un emprunt obligataire de financement durable, voir notre offre.

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M. Masdeu-Arus Jacques · Questions parlementaires · 24 avril 1995

Aux termes de l'article 116, alinea 4 du code de commerce, l'acceptation d'une lettre de change par le tire suppose la provision. En outre, selon l'article 128, alinea 1, du meme code, le tire, par l'acceptation, s'oblige a payer cet effet a l'echeance. Ainsi en droit, la creance est, par l'effet de l'acceptation du tire, irrevocablement due par lui et a defaut de reglement, le porteur beneficie du recours cambiaire.

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Décisions303


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1992, 90-18.299, Inédit
Rejet

[…] que l'arrêt attaqué viole ainsi les dispositions des articles 1134 et 1604 du Code civil et 116 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que si, en cas d'inexécution d'un contrat, la partie qui en souffre peut choisir entre la poursuite de l'exécution et la résolution de la convention, il n'appartient pas au juge, en dehors de toute conclusion en ce sens et de tout débat contradictoire, de ramener le prix à un chiffre inférieur au prix conventionnel ; que l'impossibilité

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  • Possibilité d'une réfaction du prix·
  • Non vérification de la conformité·
  • Résolution non prononcée·
  • Vente commerciale·
  • Prix·
  • Réfaction·
  • Acheteur·
  • Résolution·
  • Acquéreur·
  • Sociétés

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 février 1983, 81-13.449, Publié au bulletin
Cassation

En admettant qu'une banque est fondée à revendiquer les sommes détenues par un syndic en se prévalant d'un droit de propriété sur la provision opposable à la masse dans la mesure où cette provision, représentée par la valeur des produits exportés, s'est constituée avant le jugement de liquidation des biens, alors que les créances de l'exportateur sur les acquéreurs étrangers en l'absence d'endossement ne pouvaient constituer la provision de lettres de change tirées par lui sur la banque, une Cour d'appel a violé l'article 116 alinéa 2 du Code de commerce.

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  • Créance du tireur sur des débiteurs autres que le tiré·
  • Absence d'endossement·
  • Effets de commerce·
  • Lettre de change·
  • Définition·
  • Existence·
  • Provision·
  • Banque·
  • Liquidation des biens·
  • Syndic

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 26 février 2008, n° 2007-01831

[…] Commissaire, de bien vouloir statuer sur la restitution du véhicule PEUGEOT 207 à la Société CREDIPAR, selon les dispositions des articles L 624-9 et L 624-10 du code de commerce, […] En votre qualité de liquidateur de l'affaire référencée et en application des articles L.641-4, L.624- 10, L624-17 du Code du Commerce (anciens art L.621-116- et L.621-123), 242 et 116 du décret du 28/12/2005, en tant que propriétaire du véhicule ci-dessous désigné, objet du contrat sous référence de crédit-bail publiée,

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  • Véhicule·
  • Locataire·
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  • Crédit-bail
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