Article 117 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1966

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-8 (V)

Entrée en vigueur le 17 juin 1966

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots "non à ordre" ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement "au porteur" vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc).
Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1966
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

distributions payées en actions en application de l'article L. 232-18 du code de commerce ou en certificats coopératifs d'investissement ou d'associés en application de l'article 19 vicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 20 avril 2016

[…] – le code de justice administrative […] par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 et abrogée à compter du 1er janvier 2015, ” ne sont pas considérés comme revenus distribués : (…) / 6° les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. […] Cela étant, pour les rachats effectués avant le 1er janvier 2015, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20 dans sa version en vigueur au 14 octobre 2014 ” ; que l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-30-20, […]

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Décisions72


1Tribunal de commerce de Roanne, 23 octobre 2008, n° 2008N00436

[…] De convention expresse entre les parties, ce contrat étant conclu avec le Loueur ou à son ordre, est transmissible par simple endos au profit des porteurs successifs avec dis- pense de notification de la cession au Locataire et entraîne le transfert de plein droit à l'endossataire de tout droit résultant du titre, notamment le paiement des loyers, de l'abonnement (encaissement pour compte), de toutes autres sommes dues en vertu du présent contrat et la restitution du bien et de toute garantie afférente audit titre, lequel est conventionnellement souris aux dispositions légales régissant les titres transmis- sibles par endos, notamment les articles 117 à 123 du Code de Commerce et de l'ar- ticle 151 du même code.

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 septembre 2002, 00-11.121, Publié au bulletin
Rejet

[…] 3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle l'y invitait, si la Société générale n'était pas son représentant auprès de la chambre de compensation des établissements de crédit, et si, nonobstant la présence d'un cachet de la Société générale en regard de la clause à ordre, l'endossement, loin de transmettre à cette dernière la propriété des effets, ne l'avait pas investie d'un simple mandat d'encaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 122 du Code de commerce ;

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  • Absence de mention le qualifiant·
  • Endossement réputé translatif·
  • Simple mandat d'encaissement·
  • Recherche nécessaire·
  • Effet de commerce·
  • Lettre de change·
  • Endossement·
  • Apparence·
  • Société générale·
  • Chambre de compensation

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2014, 12-28.277, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] il a assigné la société afin qu'elle soit déclarée, déchue de son droit à indemnité d'éviction, en raison de la prescription biennale édictée par l'article L. 145-60 du code de commerce, occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2009 et condamnée à lui verser une indemnité d'occupation ; que la société a opposé subsidiairement que le congé était nul ; […] après avoir pourtant constaté que la demande en nullité était fondée sur la circonstance que l'acte avait été délivré à la requête d'une personne n'ayant aucun pouvoir de représentation de Monsieur X…, en méconnaissance de l'article 117 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé l'article L 145-60 du Code commerce.

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  • Congé·
  • Pouvoir de représentation·
  • Indemnité d'éviction·
  • Exception de nullité·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Prescription biennale·
  • Expulsion·
  • Représentation·
  • Exception
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