Article 120 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-11 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 20 juin 2014

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article 112 du même code, ne sont pas considérées comme revenus distribués : « Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable » ; 3. […] distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 » ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions71


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1992, 90-20.891, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole l'article 120 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour condamner le tiré accepteur d'une lettre de change à en payer le montant à une banque qui se prévalait de sa qualité de porteur légitime, retient que, s'il est exact que cet effet n'a pas été endossé au profit de la banque, il est établi qu'il a été remis à l'escompte par le tireur et porté au crédit du compte de celui-ci à ladite banque, alors que pour être considéré comme porteur légitime le détenteur d'une lettre de change doit justifier de son droit par une suite ininterrompue d'endossements.

 Lire la suite…
  • Existence d'endossements successifs·
  • Qualité de porteur légitime·
  • Qualité de tiers porteur·
  • Endossements successifs·
  • Banquier escompteur·
  • Effet de commerce·
  • Action cambiaire·
  • Lettre de change·
  • Tiers porteur·
  • Conditions

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 octobre 1989, 87-17.515, Inédit
Rejet

[…] retourné impayé, son recours cambiaire contre ce dernier, et en la taxant d'une désinvolture directement démentie par l'utilité des données comptables fournies, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 110, 120 et 121 du Code du commerce ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Escompte·
  • Effets·
  • Rubrique·
  • Sociétés·
  • Pourvoi·
  • Lettre de change·
  • Référendaire·
  • Tiré·
  • Carrelage

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1972, 71-10.789, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur les premier et second moyens reunis : vu les articles 91, 120 et 122 du code de commerce ; […]

 Lire la suite…
  • Action du beneficiaire contre le tire accepteur·
  • Inopposabilite des exceptions·
  • Endossement pignoratif·
  • Preuve par tous moyens·
  • 1) effets de commerce·
  • 2) effets de commerce·
  • ) effets de commerce·
  • Absence d'influence·
  • Effets de commerce·
  • Qualité de porteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).