Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre VIII : De la lettre de change et du billet à ordre / Chapitre I : De la lettre de change / Section III : De l'endossement
Article 120 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
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Viole l'article 120 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour condamner le tiré accepteur d'une lettre de change à en payer le montant à une banque qui se prévalait de sa qualité de porteur légitime, retient que, s'il est exact que cet effet n'a pas été endossé au profit de la banque, il est établi qu'il a été remis à l'escompte par le tireur et porté au crédit du compte de celui-ci à ladite banque, alors que pour être considéré comme porteur légitime le détenteur d'une lettre de change doit justifier de son droit par une suite ininterrompue d'endossements.
Lire la suite…- Existence d'endossements successifs·
- Qualité de porteur légitime·
- Qualité de tiers porteur·
- Endossements successifs·
- Banquier escompteur·
- Effet de commerce·
- Action cambiaire·
- Lettre de change·
- Tiers porteur·
- Conditions
[…] retourné impayé, son recours cambiaire contre ce dernier, et en la taxant d'une désinvolture directement démentie par l'utilité des données comptables fournies, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 110, 120 et 121 du Code du commerce ;
Lire la suite…- Banque·
- Escompte·
- Effets·
- Rubrique·
- Sociétés·
- Pourvoi·
- Lettre de change·
- Référendaire·
- Tiré·
- Carrelage
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juin 1972, 71-10.789, Publié au bulletin
[…] Sur les premier et second moyens reunis : vu les articles 91, 120 et 122 du code de commerce ; […]
Lire la suite…- Action du beneficiaire contre le tire accepteur·
- Inopposabilite des exceptions·
- Endossement pignoratif·
- Preuve par tous moyens·
- 1) effets de commerce·
- 2) effets de commerce·
- ) effets de commerce·
- Absence d'influence·
- Effets de commerce·
- Qualité de porteur
Considérant qu'aux termes du 6° de l'article 112 du même code, ne sont pas considérées comme revenus distribués : « Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable » ; 3. […] distribué imposable à l'impôt sur le revenu au titre du rachat dans les conditions prévues aux articles 109, 112, 120 et 161 » ;
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