Article 122 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-13 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Lorsque l'endossement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention "valeur en garantie", "valeur en gage" ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

.................................................................................................................. 21 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] ................... 21 13. […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.

 Lire la suite…

Village Justice · 4 mai 2016

[…] Toutefois, en pratique et selon la jurisprudence de la Haute juridiction, il s'agit du délai minimum à respecter sachant que le juge en faisant usage de son pouvoir souverain doit prendre en considération la durée du contrat de distribution faisant l'objet de la rupture, le secteur d'activité ainsi que les enjeux économiques en cause. […] Par analogie, ce sont les dispositions de l'article 122 du Code de commerce turc relatives au contrat d'agent commercial qui s'appliquent.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions147


1Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 08, 17 janvier 2013, n° 2011L00291
Cour de cassation : Rejet

[…] M. X indique que Maître Y ès qualités a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce afin de solliciter une mesure de faillite personnelle à son encontre en visant l'article L 653-1 du code de commerce alors qu'était applicable l'article L 653-4 ; […] L'article 122 du décret d'application de ladite ordonnance du 12 février 2009 modifie l'article R 653-2 du même code en ce que le mandataire doit saisir le tribunal par voie d'assignation ;

 Lire la suite…
  • Maghreb·
  • Distribution·
  • Faillite personnelle·
  • Sociétés·
  • Redressement fiscal·
  • Tribunaux de commerce·
  • Code de commerce·
  • Fondement juridique·
  • Cessation des paiements·
  • Jugement

2Tribunal de commerce de La Rochelle, 30 juin 2017, n° 2016002806

[…] : L'article du code de commerce l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de […]

 Lire la suite…
  • Marin·
  • Créance·
  • Compensation·
  • Sociétés·
  • Administrateur·
  • Commerce·
  • Opposition·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Bateau

3Tribunal de commerce de Compiègne, 22 juin 2009, n° 2008.50557

[…] Dans le dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leurs moyens, déposées et visées par le greffe du tribunal de Compiègne le 6 avril 2009, et soutenues oralement devant le juge rapporteur lors de l'audience du 20 avril 2009, la société PERCOT réplique et demande au tribunal de, A titre principal, Vu les dispositions des articles 122 du Nouveau Code de Procédure Civile et L 133-6 du Code de Commerce ; – Déclarer l'INERIS irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la Société PERCOT. […]

 Lire la suite…
  • Devis·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Prix·
  • Commande·
  • Document·
  • Titre·
  • Appel d'offres·
  • Site·
  • Prestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).