Article 123 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-14 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires33


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

[…] dérogeant ainsi à l'article L. 151­1 du code de commerce sur le secret des affaires. […] L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123­33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. […] Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

.................................................................................................................. 21 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] ................... 21 13. […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.

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Décisions153


1Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre des responsabilites et des sanctions 2016, 25 mai 2018, n° 2017L02638

[…] Attendu que, selon l'article L. 123 – 12 du code de commerce, « toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. » :

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  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Faillite personnelle·
  • Dirigeant de fait·
  • Qualités·
  • Comptabilité·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 5 mai 2021, n° 19/03648
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures du 11 décembre 2019, la SAS ETS Y demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, L 110 ' 3 et L 123 ' 23 du code de commerce, de réformer la décision entreprise, et de:

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  • Sociétés·
  • Stade·
  • Facture·
  • Café·
  • Enseigne·
  • Tirage·
  • Matériel·
  • Bon de commande·
  • Visa·
  • Demande

3Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 2014, n° 13/03063
Infirmation partielle

[…] X Y le bon de commande du 5 novembre 2011 ne respecterait pas les articles L. 441 '3, R 123 ' 237 et 238 du code de commerce, L. 121 ' 20 ' 3 et L. 114 ' 1 du code de la consommation. […]

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  • Infirmier·
  • Distribution·
  • Contrat de vente·
  • Dispositif médical·
  • Bon de commande·
  • Santé publique·
  • Nullité·
  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Condition suspensive
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Document parlementaire0

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