Article 124 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/05/1938

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-15 (V)

Entrée en vigueur le 3 mai 1938

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre les commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
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Entrée en vigueur le 3 mai 1938
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions53


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 1er février 2017, n° 2017L00326

[…] Greffe n° REQUÊETE à fin d'homologation de transaction (Articles L.622-20 du code de Commerce et 124 du (Décret du 27 Décembre 1985) à Messieurs les Président et Juges composant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX SA A GROUPE Procédure étendue à Monsieur Z A OPERATIONS IMMOBIL.

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  • Transaction·
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  • Syndicat de copropriétaires·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 16 décembre 2016, n° 15/11569
Confirmation

[…] Elle fait valoir s'agissant du droit de propriété reconnu par Maître D à la société Scott and co qu'il ne dispense pas le propriétaire des biens détenus par le débiteur d'agir en revendication dans les 3 mois de l'ouverture de la procédure judiciaire ce que n'a pas fait la société Scott and co et que la transaction conclue entre le mandataire liquidateur de Madame X et la société Scott and co lui est inopposable d'autant qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article 124 ' 9 du code de commerce, elle même agissant dans l'intérêt collectif des créanciers pour avoir été nommée contrôleur de la liquidation judiciaire de Madame X.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 1994, 92-15.091, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en estimant néanmoins que la banque n'était pas tenue de s'assurer de la justification des pouvoirs de M. X…, la cour d'appel, qui considère que les traites sont régulières et que la FEC-FO est engagée cambiairement, a violé les articles 124, 126 et 114 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'à l'égard des non-professionnels ou des professionnels d'une autre branche d'activité, […]

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  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Acceptation au nom d'une personne morale·
  • Action directe contre le tiré accepteur·
  • Vérification des pouvoirs du signataire·
  • Obligation du banquier escompteur·
  • Usages professionnels·
  • Effet de commerce·
  • Lettre de change·
  • Acceptation·
  • Escompte
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