Article 126 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-17 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot "accepté" ou tout autre mot équivalent ; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires10


www.cabinet-z.fr · 14 décembre 2023

L'article L.622-28 du Code de commerce prévoit, dès l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la suspension des poursuites à l'encontre de la personne physique ayant consenti une sûreté réelle, et ce, jusqu'au jugement arrêtant le plan, ou prononçant la liquidation judiciaire de la société. […] C'est sur le fondement de cet article que la Cour de cassation rend une décision le 22 novembre 2023. Après avoir repris à la lettre le texte précité, elle précise, sur la base de l'article 126 du Code de procédure civile, que la fin de non-recevoir dont la caution peut se prévaloir peut être régularisée, lorsque sa cause avait disparu au moment où le juge est amené à statuer.

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www.bruzzodubucq.com · 7 juin 2021

Les principales exclusions de textes figurent de façon expressive dans l'article L.227-1 du Code de commerce « les règles concernant les sociétés anonymes à l'exception des articles L. 224-2, L. 225-17 à -126, L.225-243 et L. 233-8 sont applicables à la SAS ». […]

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Décisions46


1Tribunal de commerce de Dunkerque, 20 mai 2014, n° 2014J00603

[…] Rejette la demande d'indemnité procédurale présentée par l'intervenant volontaire; Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de Cent Cinquante Trois Euros Soixante Quatre Centimes Toutes Taxes Comprises (753,64 €TTC. = RAR de convocation-avis et tarifs 164, 126, 913, 213, 114, 115, 116 x2, 167, 901 x2 suivant article R.743-140 du Code de Commerce). Le Greffier Le Président . X Ceoucws+tS Pour copie certifiée conforme

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-25.066, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 626-25, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que le commissaire à l'exécution du plan poursuit les actions auxquelles, avant le jugement arrêtant le plan, […] la condamnation des établissements de crédits à différentes sommes en réparation des fautes qu'ils avaient commises ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 66, 126, 330 et 908 du code de procédure civile et L 626-25 du code de commerce.

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  • Procédure avec représentation obligatoire·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 1994, 92-15.091, Publié au bulletin
Rejet

[…] qu'en estimant néanmoins que la banque n'était pas tenue de s'assurer de la justification des pouvoirs de M. X…, la cour d'appel, qui considère que les traites sont régulières et que la FEC-FO est engagée cambiairement, a violé les articles 124, 126 et 114 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'à l'égard des non-professionnels ou des professionnels d'une autre branche d'activité, […]

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  • Action directe du tiers porteur de l'effet·
  • Acceptation au nom d'une personne morale·
  • Action directe contre le tiré accepteur·
  • Vérification des pouvoirs du signataire·
  • Obligation du banquier escompteur·
  • Usages professionnels·
  • Effet de commerce·
  • Lettre de change·
  • Acceptation·
  • Escompte
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