Article 127 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1949

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-18 (V)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1949

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1949
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

.................................................................................................................. 21 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] ................... 21 13. […] II. ― Les juridictions qui, à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au cinquième alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d'un litige relatif à cet article restent compétentes pour en connaître. 16 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 21 et 93] I. […] - Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, 125 et 127] I. […] DE COMMERCE : 7.

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Pierre-michel Le Corre · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er juillet 2015
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Décisions20


1Cour d'appel de Nîmes, 15 octobre 2015, n° 15/01518
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Dans ses écritures en réplique du 18 juin 2015 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Alpes Provence demande à la cour au visa des articles L. 311' 2, L. 311 ' 4 et L. 311 ' 6, R. 322 ' 4 et R. 321 ' 3 in fine du code des procédures civiles d'exécution, R. 123 ' 127, R. 123 ' 157, R. 123 ' 159 et L. 210 ' 5 du code de commerce, 909 et 122 du code de procédure civile, 1304 du code civil, L. 312 ' 1 et 2, L. 312 ' 33 du code de la consommation :

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  • Crédit agricole·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Assignation·
  • Siège social·
  • Taux effectif global·
  • Saisie immobilière·
  • Sociétés·
  • Exécution·
  • Exception de nullité·
  • Avenant

2Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2014, n° 13/01359
Irrecevabilité

[…] En vertu des dispositions de l'article L 621 ' 127 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L 143 ' 11 ' 4 du code du travail, refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance résultant d'un contrat de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation.

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  • Licenciement·
  • Ags·
  • Liquidation·
  • Rappel de salaire·
  • Titre·
  • Mandataire ad hoc·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Procédure·
  • Homme

3Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2014, n° 13/01356
Irrecevabilité

[…] En vertu des dispositions de l'article L 621 ' 127 du code de commerce lorsque les institutions mentionnées à l'article L 143 ' 11 ' 4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance résultant d'un contrat de travail, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation.

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  • Licenciement·
  • Ags·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Mandataire ad hoc·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Homme·
  • Liquidation judiciaire·
  • Procédure
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