Article 129 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/1935

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L511-20 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions88


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 31 janvier 2014, n° 2012074441

[…] 129 et L 231- 1 du code de commerce '. […] Vu les articles 42 et 76 du Code de Procédure Civile,

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerçant·
  • Coopérative·
  • Exception d'incompétence·
  • Petite entreprise·
  • Code de commerce·
  • Action directe·
  • Partie·
  • Siège social·
  • Acte mixte

2Tribunal de commerce d'Antibes, 9 mai 2017, n° 2017001872

[…] Attendu qu'eu égard aux motifs du rapport du liquidateur et aux explications fournies à l'audience, il y a lieu, conformément à l'article L643-9 du Code de commerce, de prononcer la clôture des opérations de la procédure pour insuffisance d'actif.

 Lire la suite…
  • Insuffisance d’actif·
  • Code de commerce·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Redevance·
  • Clôture·
  • Tva·
  • Publicité·
  • Radiation

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 18 mars 2019, n° 17/01742
Infirmation partielle

[…] — dire et juger qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par M. F X et M me D E, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Permis de construire·
  • Consorts·
  • Retrait·
  • Abandon·
  • Mandat·
  • Option·
  • Promesse de vente·
  • Clause·
  • Bénéficiaire·
  • Indemnité d'immobilisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).